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  • POUVOIRS DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PENDANT LA PHASE D’ENQUETE

    Voici ici une reprise des principaux pouvoirs (liste non exhaustive) qu'un Procureur de la République possède pendant la phase d'enquête. On remarque donc qu'il est l'autorité d'enquête la plus importante aux côtés des officiers de police judiciaire (OPJ).

    Enquête de flagrance :

    • - Information du Procureur: Le Procureur est immédiatement avisé d'un crime flagrant par l'OPJ (art. 54 CPP); ou de la découverte d'un cadavre lorsque la cause est inconnue ou suspecte (art. 74 CPP).
    • - Prolongation de l'enquête: Pouvoir d'autoriser la prolongation de l'enquête de flagrance pour une nouvelle durée de 8 jours (art. 53 CPP).
    • - Recours au Service pénitentiaire d'insertion et de probation: Le Procureur peut au service pénitentiaire pour obtenir des informations sur la situation matérielle, familiale et sociale d'une personne faisant l'objet d'une enquête. Avant toute détention provisoire, cette demande doit être effectuée (art. 41 CPP).
    • - Recours à une association d'aide aux victimes: il peut recourir à une association d'aide aux victimes pour favoriser l'aide apportée à la victime (art. 41 CPP).
    • - Arrivée sur les lieux: Informé, le Procureur peut se déplacer sur les lieux. Il dessaisit alors les OPJ et peut lui-même accomplir les actes de police judiciaire (art. 68 CPP). Idem en cas de découverte d'un cadavre (art. 74 CPP).
    • - Saisies: Il donne accord de la saisie des objets, documents et données informatiques utiles à la manifestation de la vérité. En cas de réalisation de copies informatiques, il est procédé sur son instruction, à l'effacement physique sur le support qui n'a pas été placé sous main de justice (pour les données informatiques illégales ou dangereuses). Pour les saisies d'argent en espèce ou de lingots, d'effets ou de valeurs, c'est le Procureur qui autorise la conservation par la Caisse des Dépôts et Consignation (art. 56 CPP).
    • - Perquisitions: Le Procureur peut déposer une requête pour obtenir l'autorisation du JLD pour perquisitionner en-dehors des heures légales en matière de criminalité organisée (art. 706-89 CPP). En matière de criminalité organisée, il peut aussi autoriser une perquisition en présence de deux témoins, sans la présence du gardé à vue, dont le déplacement serait dangereux (art. 706-94 CPP).
    • - Examens techniques et scientifiques: Le Procureur donne instruction aux OPJ pour donner connaissance des résultats d'examens aux personnes à l'encontre desquelles il existe des indices faisant présumer la commission d'une infraction (art. 60 CPP).
    • - Comparution de personnes ayant des renseignements: Le Procureur peut autoriser la force publique pour faire comparaître une personne ayant des renseignements (art. 62 CPP).
    • - Garde à vue: Le Procureur est immédiatement avisé d'une mise en garde à vue (art. 63 CPP), ainsi que de la qualification des faits retenue par les enquêteurs (art. 63-4 CPP); puisqu'il la contrôle au moyen de visites, par la tenue d'un répertoire et la remise d'un rapport au Procureur Général transmis au Garde des Sceaux (art. 41 CPP). Il peut y mettre fin. Il peut autoriser la prolongation pour 24 heures, après possible présentation préalable (art. 63 CPP). Il peut refuser que la personne prévienne une personne avec qui il vit habituellement, un parent ou son employeur (art. 63-2 CPP). Sur instructions du Procureur, les personnes contre qui il existe des éléments pouvant entraîner des poursuites, sont soit remises en liberté soit déférées devant lui (art. 63 CPP). Il peut désigner le médecin (art. 63-3 CPP). Les interrogatoires des personnes placées en garde à vue pour crime sont filmés, sauf si le Procureur écarte l'enregistrement de personnes quand leur nombre est trop grand. De même, le Procureur est avisé d'une impossibilité technique d'enregistrement (art. 64-1 CPP). En matière de criminalité organisée, cet enregistrement n'est pas obligatoire, sauf sur ordre du Procureur (art. 64-1 CPP). Son intervention se montre aussi décisive dans le cadre des procédures dérogatoires, comme les gardes à vue des mineurs où la prolongation de la retenue ou de la garde à vue nécessite la présentation au Procureur.
    • - Déplacement en-dehors de son ressort: Le Procureur peut se déplacer en-dehors de son ressort, dans les ressorts limitrophes; en avertissant le Procureur compétent (art. 69 CPP).
    • - Mandat de recherche: Il décerne mandat de recherche (art. 70 CPP) pour les infractions puni d'au moins 3 ans.
    • - Interceptions téléphoniques: Le Procureur peut requérir, auprès du JLD, l'interception de communications en matière de criminalité organisée (art. 706-95 CPP).
    • - Sur les lieux avec le Juge d'instruction: Sur les lieux de l'enquête, le Procureur peut requérir l'ouverture d'une information, en saisissant le juge d'instruction qui peut être présent sur les lieux (art. 72 CPP).
    • - Ouverture d'une information: En cas de découverte d'un cadavre ou d'une disparition d'un mineur ou d'un majeur protégé, le Procureur peut requérir l'ouverture d'une information (art. 74 et 74-1 CPP).

     

    Enquête préliminaire :

    • - Ouverture de l'enquête: Le Procureur peut demander l'ouverture d'une enquête préliminaire (art. 75 CPP) dont il fixe la durée (art. 75-1 CPP). Si l'enquête est ouverte d'office par les OPJ, le Procureur est tenue informé au bout de 6 mois de son avancement.
    • - Information du Procureur: Il est informé par les OPJ dès qu'une personne contre qui il existe des raisons plausibles de penser qu'elle a commis une infraction est identifiée (art. 75-2 CPP).
    • - Perquisitions: En cas de refus de la personne d'être perquisitionner, le Procureur peut requérir l'autorisation auprès du JLD, en cas d'infractions punies d'une peine d'emprisonnement de 5 ans au moins (art. 76 CPP).
    • - Examens techniques ou scientifiques: Le Procureur peut avoir recours aux personnes qualifiées ou autoriser ce recours aux OPJ (art. 77-1 CPP).
    • - Informations auprès d'un établissement ou organisme privé ou public: Le Procureur peut requérir ou autoriser l'OPJ de requérir de toute personne les informations utiles et contenues dans un système informatique ou un traitement de données (art. 77-1-1 CPP), y compris en matière bancaire (art. 77-1-2 CPP).
    • - Garde à vue: Le Procureur joue un rôle identique qu'en enquête de flagrance (art. 77 CPP).
    • - Mandat de recherche: Il décerne mandat de recherche contre les personnes contre qui il existe des indices (art. 77-4 CPP).
    • - Prélèvements externes: Le Procureur peut procéder ou faire procéder aux OPJ sur son autorisation aux prélèvements externes prévus à l'article 55-1 CPP (en enquête de flagrance, pouvoirs propres des OPJ) (art. 76-2 CPP).
    • - Comparution de personnes ayant des renseignements: Le Procureur peut autoriser la force publique pour faire comparaître une personne ayant des renseignements, qui refuse ou dont on peut craindre qu'elle ne se présente pas (art. 78 CPP).

     

     

    De façon assez générale...

    • - Contrôle sur l'enquête: Il procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale (art. 41 CPP). Il dirige les activités des OPJ de son ressort. Il possède l'ensemble des pouvoirs et prérogatives d'un OPJ. Idem en cas de découverte d'un cadavre avec mort suspecte ou de disparition (art. 74 et 74-1 CPP).
    • - Interrogation du Procureur par le gardé à vue: A l'issue de sa garde à vue non suivie de poursuites, le gardé à vue peut demander à l'expiration d'un délai de 6 mois (y compris en enquête de flagrance), la suite donnée à l'affaire (art. 77-2 CPP).
    • - Intervention publique: dans le but d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause (art. 11 CPP).
    • - Opportunité des poursuites: de façon générale, le Procureur peut mettre fin à l'enquête à tout moment. Il peut pour cela utiliser les différentes voies ouvertes par l'opportunité des poursuites... en ouvrant une information, recourant à un mode de poursuites...
  • Les effets du mariage --- Mémo

     

    Empêchements à mariage :

    Il existe des cas d'empêchements au mariage. Ces éléments renvoient à des situations pouvant troubler la moralité ou l'ordre social. Historiquement, ils étaient assez nombreux, se fondant sur la race, la politique ou la religion. Le Code Civil présentait 6 cas : la mort civile, la complicité d'adultère, l'existence d'un divorce antérieur entre les futurs époux, le respect d'un délai de viduité, l'existence d'un mariage antérieur non dissous, le lien de parenté ou d'alliance.

    Aujourd'hui, seul deux cas d'empêchement à mariage reste utilisé :

    - un mariage antérieur non dissous, soit l'interdiction de la bigamie : article 147 c.civ. : « On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier ». Le second mariage serait alors nul. La vérification de l'acte de naissance permet d'éviter ce risque. Notons que la bigamie est punie par le Code Pénal à l'article 433-20, par les sanctions d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende (à quoi s'ajoutent des peines complémentaires). C'est donc un délit nécessitant une intention délictuelle. Le statut personnel de l'individu n'empêche pas le délit de bigamie en France (exemple d'un marocain contractant un nouveau mariage en France). Toutefois, la reconnaissance d'union polygame à l'étranger peut avoir certains effets en France (conséquences alimentaires, successorales, prestations sociales).

    - un mariage entre personne ayant un lien de parenté ou une alliance à un certain degré : cette interdiction se fonde sur la morale : il est considéré comme immoral d'avoir des relations avec un proche parent. Notons que certains auteurs soulignent d'ailleurs que le risque de tares lors des naissances apparaît assez faible (il faudrait une consainguinité sur plusieurs générations). Néanmoins, cet argument est dans la conscience collective très fort. Toutefois, cela n'a pas empêché une évolution de la législation qui a réduit, petit à petit, les cas d'impossibilité. Ils subsistent toujours les interdictions entre parents unis par le sang : entre ascendants et descendants (art. 161 c.civ.), entre frères et sœurs (art. 162 c.civ.), entre l'oncle et la nièce (art. 163 c.civ.) ; ou entre les alliés en ligne directe : l'époux et les ascendants et descendants de l'autre (art. 161 c.civ.) [ex : le mari devenant veuf ne peut épouser la fille de sa femme]. Notons cependant que le concubinage ou le PACS ne créent pas un lien d'alliance permettant une interdiction [ex : le concubin quittant sa concubine peut épouser la fille de celle-ci].Cette situation peut d'ailleurs apparaître soit étonnante (soit critiquable?)... La filiation adoptive créée aussi des empêchements, plus lourd en cas d'adoption plénière que d'adoption simple. Il existe, cependant, des cas de dispenses lorsque l'on rapporte une cause grave (intérêt des enfants, assistance assurée aux ascendants ...) : totalement exclues en ligne directe, certaines dispenses peuvent être obtenues comme entre l'oncle et la nièce ou l'adopté et les enfants de l'adoptant (si adoption simple) ... mais la procédure est lourde (autorisation par le Président de la République après enquête et avis préalable du Procureur de la République). Soulignons enfin que le Code Pénal ne prévoit pas d'infraction d'inceste; bien que les propositions en ce sens ce sont multipliées ces dernières années: un texte étant actuellement en discussion devant le Parlement. Néanmoins, le Code pénal prévoit certaines incriminations impliquant ce rapport de filiation : cas des agressions sexuelles sur mineurs (voir article sur le détournement de mineurs).

    Effets du mariage :

    • - En consentant au mariage, les époux s'imposent le statut légal matrimonial. Si le concubinage reprend divers effets (avec un rapprochement continu), le mariage reste un cadre juridique particulier, créant des effets propres... d'où son intérêt ! De plus, il faut souligner qu'aujourd'hui les époux sont égaux en droits et en devoirs (il n'y a plus de distinctions fondées sur le sexe).
    • - Devoirs des époux, qui sont d'ordre public:
      - le devoir de communauté de vie: article 215 al. 1 c.civ. «les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie». La notion de «communauté de vie» ne se limite pas à une simple cohabitation ou à une résidence commune (le domicile pouvant être distinct: art. 108 c.civ.; jurisprudence en la matière lorsqu'un des époux doit avoir une résidence séparée pour des raisons professionnelles) mais s'étend à une véritable communauté affective et intellectuelle (volonté commune d'une communauté de vie). Le domicile est choisi d'un commun accord entre les époux. En cas de désaccord, le juge n'a plus le pouvoir de fixer cette résidence, seul pourra être demandé un divorce aux torts partagés ou pour faute de l'un. Le logement familial possède une protection particulière (le mariage inscrit automatiquement le bail envers les deux époux même conclu par un seul, la résiliation opposée à un seul époux ne s'oppose pas à l'autre...). Selon l'article 215 c.civ., un seul époux ne dispose pas sans l'autre des droits sur le logement: un époux ne peut donc nuire au logement familial (il y a une nullité relative de l'acte pris, nullité ouverte à l'époux n'ayant pas consenti).
      Il est donc possible d'avoir une communauté de vie sans résidence commune (contraintes professionnelles) ; et avoir un défaut de communauté de vie en vivant ensemble... La communauté de vie ne se limite plus à une conception matérielle de la communauté (vivre ensemble) mais s'ouvre à une conception affective et intellectuelle (créer cette communauté de vie). De fait, l'autorisation de résidence séparée n'implique plus forcément une procédure de divorce, bien que cette autorisation reste largement utilisée dans le cadre d'un avant-divorce (art. 255 c.civ.).
      A l'opposé de ce devoir, on trouve la séparation de corps qui sans dissoudre le mariage, met fin au devoir de cohabitation (art. 299 c.civ.). Il existe enfin le recours à ce que l'on nomme la résidence séparée, pouvant être utilisée comme une mesure urgente par le juge, notamment dans les cas de manquement aux intérêts de la famille ou de violences conjugales physiques ou morales à l'encontre de l'époux ou des enfants vivant dans la résidence (art. 220-1 c.civ.) [Sur ce point, soulignons les efforts du législateur, voir des organisations européennes, pour améliorer la protection entre les époux, conjoints, concubins, pacés et les enfants du couple].  Notons que le Code Pénal prévoit aussi la possibilité de prendre une décision de résider hors du domicile (art. 132-45, 19° C. pén.).
      Enfin, la résidence séparée est une cause de divorce, si les époux vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce (art. 237 et 238 c.civ.).
      - le devoir de fidélité et le devoir d'assistance:
      Devoir conjugal: ce devoir a été largement influencé par la religion. On considère que le mariage connaît son caractère le plus abouti à partir du moment où il a été consommé (on pense évidemment à la nuit de noce !). Une évolution a été constatée en la matière, pouvant s'expliquer notamment par les difficultés de rapporter la preuve d'un refus de relations sexuelles. Le juge peut difficilement vérifier si des relations sexuelles sont consommées ou non. Or, le refus peut être considéré comme une faute sauf accord entre les parties ou cas de force majeure (l'un des époux est dans l'impossibilité d'avoir des relations sexuelles). En outre, l'utilisation de la contrainte (traditionnellement admise) est aujourd'hui répréhensive. L'incrimination de viol est aujourd'hui applicable entre les époux. De même, l'excès de relations sexuelles peut être qualifié de faute ! Néanmoins, il y a une présomption de consentement jusqu'à l'apport de la preuve contraire. La situation est donc paradoxale: il est donc difficile de se fixer d'une façon juridique face à ce devoir où doit se concilier devoir et consentement. S'il existe un devoir conjugal incitant aux relations sexuelles (véritable devoir du mariage), celles-ci doivent être consenties (ce consentement devant se réitérer à chaque acte sexuel...). On ne peut donc pas forcer à des relations sexuelles, tout en caractérisant ces relations comme un devoir!
      Devoir de fidélité: ne pas être infidèle est un devoir. Il faut donc s'abstenir de toute infidélité dans son couple. Certes, l'adultère n'est plus pénalement sanctionné depuis une loi du 11 juillet 1975. Toutefois, il reste une faute bien que cette obligation est connue un affaiblissement. Des études montrent que l'infidélité est devenue une pratique très courante. L'infidélité toucherait aujourd'hui un très grand nombre de couples (vers une nouvelle ou une future norme sociale ?). D'un autre côté, il peut exister une infidélité dite «intellectuelle». Ce sont des cas de fréquentations équivoques, d'échanges de correspondances, d'amitiés particulières ; avec le cas connu de l'évêque et d'une femme ayant des relations très particulières (aucune relation sexuelle mais une soumission intellectuelle, l'évêque ayant pris une position supérieure au mari aux yeux de la femme) ou du cas d'une femme ayant une attitude particulière la nuit (attitude provocatrice à destination des hommes, dans des discothèques). Le devoir de fidélité est donc plus large que le seul caractère sexuel, mais s'entend de toutes les attitudes qui pourraient porter atteinte au mariage.
      Notons que la simple infidélité sexuelle ne suffit plus à caractériser une faute cause de divorce. Il faut véritablement que le maintien de la vie commune soit devenu impossible. D'ailleurs, si cette infidélité est acceptée et n'empêche pas cette vie commune; elle ne sera plus une faute cause du divorce (exemple des couples mariés et libertins...) S'agissant de l'infidélité pendant la procédure de divorce, c'est une faute à l'appréciation des magistrats, donc on assiste à un large assouplissement. On cherche alors à voir si c'est une cause ou non de la rupture de la vie commune. S'il n'est plus sanctionné au niveau pénal, l'infidélité peut trouver une conséquence en matière de responsabilité civile par l'utilisation de l'article 1382 du Code Civil. Il faut aussi souligner que depuis une réforme du 26 mai 2004 les torts invoqués lors du divorce n'ont plus de conséquence au niveau patrimonial. L'infidèle pourra tout de même obtenir une prestation compensatoire. Enfin, la maîtresse ne peut être poursuivie sur le fondement d'une complicité: elle n'est pas tenue de réparer un dommage; elle pourra même obtenir des libéralités sans que cela heurte les bonnes mœurs (depuis un revirement de jurisprudence... voir Civ. 1ère, 3 février 1999).
      Devoir d'assistance: c'est une aide personnelle, morale, psychologique, matérielle... notamment lors d'une maladie. Il est assez difficile de distinguer ce devoir d'assistance avec celui du devoir de secours. Toutefois, si le devoir d'assistance disparaît avec la séparation du couple; le devoir de secours et le devoir de contribution aux charges du mariage peut se poursuivre sous une forme patrimoniale.
      Devoirs innomés(ou interdiction) : atteintes et agressions morales ou physiques interdites (si l'action politique est mis sur ce point pour une meilleure protection au sein du couple, il va de soit que c'est le devoir innomé par excellence) ; l'absence de loyauté ; manquement à l'honneur d'un des époux; manque d'amour ; délaissement au profit d'autres activités (exemple de la religion qui ne doit pas entraver la communauté de vie ; peut-on éventuellement penser à un sport ?); l'absence d'accomplissement des tâches ménagères; le fait de fumer de façon véritablement excessive ; une opération chirurgicale entraînant un changement de sexe !
      Devoir de respect: c'est un devoir qui permet de lutter contre les violences au sein du couple (à nouveau ...). Toutefois, ce devoir est une annonce qui peut se caractériser de symbolique : annonce plus politique que pratique. Comme évoqué, c'est un devoir déjà considéré comme un devoir innomé ; voire le devoir innomé par principe.

     

    Nom des époux :
    La coutume veut que la femme prenne le nom du mari ; mais il faut bien appuyer sur le fait que c'est une véritable coutume sans nature contraignante. Pourtant, malgré le mariage, chacun conserve son nom de naissance (on garde forcément son nom légal de naissance) ; l'utilisation du nom de l'époux se fera à titre d'usage (à l'image de l'enfant prenant le nom de son second parent, alors que ce n'était pas une prévision sur son acte de naissance). C'est donc une possibilité voire une liberté, non une obligation. On peut alors prendre comme nom d'usage le nom de l'autre parent, du mari mais aussi de la mère de celui-ci. La mère pourra désormais transmettre son nom à ses enfants (nom de la mère, nom du père ou les deux noms accolés). Il n'y a normalement pas de transmission ni de cession du nom d'usage. La séparation judiciaire peut entraîner (sur requête) la cessation de l'usage du nom du conjoint. La séparation de corps permet de conserver l'usage du nom. La dissolution pour cause de décès permet de conserver le nom du défunt, sauf abus ou remariage. La dissolution par le divorce entraîne une perte d'usage, même si le maintien n'est pas exclu en cas d'accord entre les époux ou sur autorisation du juge (après le divorce, la personne est en général autorisée à conserver le nom de son ex-époux ou ex-épouse, lorsque ce nom a un intérêt notamment professionnel. Imaginons le cas d'un professeur connu et reconnu sous son nom d'épouse, la perte de ce nom lui serait gravement préjudiciable).

     

     

     

    --> Ceci n'est qu'un mémo, comme le titre l'indique. Il ne donne que des indications très générales (et donc partielles) sur le thème proposé.

  • Les conditions du mariage --- Mémo

    Le consentement donné entre les futurs époux, condition essentielle du mariage :

    - il faut être en mesure d’exprimer son consentement, peu importe les modalités (langage des signes) ; l’approche d’une mort rapide n’est pas un problème dès lors que le consentement n’intervient pas pendant l’agonie finale.

    - il y a donc défaut de consentement si la personne connaît des troubles mentaux ou consent au mariage sous l’empire de l’alcool ou de stupéfiants (selon les doses).
    - il faut une volonté d’intention matrimoniale dans le consentement : intention de créer une famille. Ceci permet de distinguer le mariage réel du mariage fictif ou blanc. Il faut donc une véritable intention conjugale. Donc, le mariage est nul si les époux se prêtent à la cérémonie qu’en vue d’atteindre un résultat étranger à l’union matrimoniale (échapper à une menace).

    - le consentement doit être exempt de tout vice, donné de façon libre et lucide. Il ne faut pas une acceptation sous la contrainte (menace par l’époux ou un tiers). 

     


    Le consentement doit donc être exempt d'erreur.  
    Il ne faut donc pas d’erreur sur les qualités essentielles du conjoint.
    Erreurs retenues : antécédents pénaux, état de prostituée, impuissance du mari, erreur sur l’état mental …
    Erreur exclues : liaison antérieure, virginité, mœurs passées…

     

    Quelques éléments sur les fiançailles :

    - il y a le principe d’absence de force obligatoire des fiançailles : le mariage est hors du commerce juridique et le consentement doit rester libre.
    - la rupture et la seule inexécution de la promesse de se fiancer ne peut ouvrir droit à réparation.
    - cependant, une responsabilité pour faute peut être envisagée sur le fondement de 1382 c.civ. s’il y a une faute, un dommage et un lien de causalité (remboursement des dépenses engagées pour le déroulement du mariage donc un préjudice matériel comme sinon la démission de son emploi pour se marier … ou un préjudice moral /// faute : rupture la veille ou le jour du mariage). Mais la rupture peut être justifiée sans faute dans différents cas : absence prolongé d’un des fiancés, découverte d’un élément pouvant nuire à la réputation, découverte de la grossesse de la femme par un autre homme, refus des parents d’autoriser le mariage d’un mineur.
    - Conséquences juridiques pour les cadeaux de fiançailles : les donations consenties en vue du mariage sont nulles si le mariage n’a pas lieu. Il y a donc remise des différents objets ou cadeaux ; exclusion faite de ceux n’ayant que peu de valeur.
    Ne sont pas remis les cadeaux n’ayant pas de rapport avec la célébration. Par exemple, ne seront pas remis les présents d’usage dictés par l’affection, l'amour, la séduction, la galanterie ou la courtoisie.
    Pour la bague, c’est en général considéré comme un présent d’usage qui n’est pas rendu. Toutefois, elle sera rendue si la valeur excède les facultés respectives des futurs mariés ou s’il s’agit d’un bijou de famille (exception d'une jurisprudence pour un bijou de famille de très faible valeur).

     
    Impact du sexe sur la constitution du mariage :
    Acceptation du mariage pour les transsexuels.
    Exclusion du mariage pour les homosexuels.

     

    --> Ceci n'est qu'un mémo, comme le titre l'indique. Il ne donne que des indications très générales (et donc partielles) sur le thème proposé.