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  • Les prescriptions en droit pénal

    Ceci est la republication d'un article d'août 2005, dont le lien ne fonctionnait plus.
    Voici l'article:

    Il existe deux prescriptions en droit pénal: la prescription de l'action publique et la prescription de la peine. D'ordre public, elles doivent être relevées d'office par le juge. La prescription de l'action publique court du jour de la commission de l'infraction et empêche l'exercice des poursuites pénales. La prescription de la peine est une extinction des peines restées non exécutées suite à un délai à partir de la décision de condamnation. Celles-ci ont une importance primordiale. Elles encadrent l'application du droit pénal, pouvant en empêcher sa mise en oeuvre. Au-delà, elles ont une valeur symbolique pour les victimes: quand la prescription est acquise, la réparation recherchée par un jugement ou une peine est anéantie. Enfin, elles enlèvent à l'incrimination son rôle dissussif et répressif puisque le délinquant n'a pas à connaître des conséquences de son acte. Il existe aussi la prescription de l'action civile. L'action civile est l'action en réparation du dommage causé par l'infraction à ceux qui ont souffert directement du dommage (article 2 du Code de Prodécure Pénale). Cependant, cette action n'est que l'accessoire de l'action publique lorsqu'elle est intentée devant les juridictions répressives. Elle ne commande donc pas le déroulement de la procédure pénale. On s'intéressera alors essentiellement à deux précédentes prescriptions. 

     

     

    Ces prescriptions sont d'autant plus graves lorsque des victimes ont subi des dommages suite à une infraction grave, comme par exemple un viol ou un "crime de sang". D'ailleurs, pour parer à ce problème délicat, certaines infractions sont dites imprescriptibles: tel est le cas des crimes contre l'humanité (article 213-5 du Code Pénal) ou de l'insoumission ou la désertion en matière militaire (article 375 du code de justice militaire). Seulement, cette impresciptibilté se limite qu'à quelques exceptions faisant de la prescription un réel enjeu.

     

     

    Compte tenu de cet impact de la prescription sur le déroulement d'une affaire pénale, comment celle-ci est-elle justifiée? Pourquoi avoir mis en place une prescription? Les raisons sont assez diverses.

     

    Tout d'abord, on peut reprendre la formule usuelle "le temps efface les souffrance". Comme le temps affecte le sentiment des victimes, et que l'infraction tombe dans un oubli, il n'apparait plus nécessaire de poursuivre pour cette infraction trop ancienne ou pour l'application d'une peine infligée dans un passé assez lointain. Pire encore serait de raviver un tel sentiment tardivement. Ce même raisonnement justifie l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité. Ces crimes sont si odieux qu'ils choquent la mémoire collective et restent à l'esprit. 

    La seconde raison régulièrement avancée tient dans l'aveu de l'inefficacité du système pénal: révélateur des négligences des autorités en la matière. L'incrimination et la sanction doivent permettre de prévenir certains comportements juger anormaux dans notre société. Le but est donc préventif pour éviter ces comportements mais aussi de rassurer les citoyens d'une lutte à leur encontre. Or, juger une infraction ancienne ou infliger une sanction infligée de longue date révèleraient l'inefficacité du système pénal et n'aurait plus aucun intérêt dans ses fonctions préventives et répressives. De plus, dans le cas d'un procès tardif, les rsiques d'erreur sont multipliés.

    Enfin, le dernier argument tient dans l'attitude du délinquant. Celui-ci a vécu dans l'angoisse d'être attrapé, ce qui apparait comme une sanction. De plus, si il n'a pas été arrêté, c'est peut-être car il est rentré "dans le droit chemin" à travers une conduite exemplaire. La poursuite devient inutile.

     

     

    Pourtant, à ces arguments régulièrement énoncés, on pourrait formuler de multiples oppositions:

     

    En premier lieu, les individus qui après un crime ont réussi à ne pas être alertés par une poursuite ou une sanction pénale sont souvent les plus dangereux! Un crime classé sans suite faute de preuve indique une "réussite criminelle" de la part du délinquant. On pourrait alors utiliser la formule choque de "crime parfait". De même, un individu échappant à l'application de sa peine grâce à une fuite est un individu aux ressources importants. Or, ce sont en général les grands criminels et de fait les plus dangereux qui bénéficient de telles ressources!  

    En plus, penser que la peur d'être attraper est une sanction suffisante peut être soumis à contestation. Que pensez des fuites dans des pays exotiques refusant les extraditions....

    Concernant l'oubli..... il ne doit pas être facile à une femme d'oublier son violeur, ni à une mère le meurtre de son enfant.... Autant il faut reconnaître que certaines infractions sont soumises à l'oubli (fraudes, vols), autant il faut indiquer que d'autres restent omniprésentes. Certes, l'action publique est l'action de la société. Cependant, à ceux-ci on peut opposer les exemples d'affaires où l'opinion publique était choquée (infanticide).

    Enfin, "l'inexécution est souvent la conséquence de la négligence ou de la cerence des autorités chargées de l'exécution, dont le condamné ne doit pas subir les conséquences", comme le précise MM. Frédéric DESPORTES et Francis LE GUNEHEC au sujet de la prescription de la peine (Droit pénal général, Economica, 8ème éd., p: 909). Cependant, bien que le procès pénal doit permettre la réparation envers la société, il ne fait aucun doute que ce procès et cette sanction ont une importance pour la victime. L'action civile reste l'action réparatrice prévue pour la victime. Cependant, le procès pénal et la sanction de l'auteur de l'infraction apparaient pour la victime comme un acte de réparation à part entière. Donc, de cette inefficacité souffre la société et la victime de l'infraction.

     

     

    Ils seraient donc possible de revoir les délais de prescriptions et de les adapter en fonction de la gravité de l'infraction, et ce, au-delà des délais en fonction de la classification tripartite des infractions. Tel est d'ailleurs ce qui semble avoir été envisagé avec les infractions terroristes ou les infractions sur les stupéfiants qui connaissent d'une prescription différente (30 ans au lieu des 20 ans requis en matière de prescription de la peine).

     

     

    Délais de prescriptions:

     

    Prescrption de l'action publique (Articles 7, 8 et 9 du Code de Procédure Pénale):

    crimes:  10 ans      délits:  3 ans    contraventions:   1 an

     

    Prescription de la peine (Articles 133-2, 133-3 et 133-4 du Code Pénal):

    crimes:  20ans      délits:  5 ans     contraventions:  3 ans

     

    Prescription de l'action civile (Article 10 du Code de procédure pénale et article 2270-1 du Code Civil):

    - devant les juridictions répressives: prescription identique à l'action publique

    - devant les juridictions civiles: prescription par 10 ans "à compter de la manifestation du dommage ou son aggravation"

     

     

     

    L'intérêt de cet article était de développer les prescriptions en matière pénale de façon commune. Rentrer dans les détails techniques n'auraient pas permis un exposé clair sans distinguer les différentes prescriptions. Pour approfondir la matière, et notamment sur le point de départ des prescriptions ainsi que les interruptions ou suspensions du délai, voici quelques références bibliographiques de manuels généraux:

     

    Sur la prescription de la peine:    CONTE Philippe et MAISTRE DU CHANBON Patrick, Droit pénal général, Armand Colin, 5ème éd., p: 343 à 347; DESPORTES Frédéric et LE GUNEHEC Francis, Droit pénal général, Economica, 8ème éd., p: 907 à 910.

    Sur la prescription de l'action publique: CONTE Philippe et MAISTRE DU CHANBON Patrick, Procédure pénale, Armand Colin, 4ème éd., p: 120 à 128.

    Sur la prescription de l'action civile:  CONTE Philippe et MAISTRE DU CHANBON Patrick, Procédure pénale, Armand Colin, 4ème éd., p: 144 à 163; BEZIZ-AYACHE Annie, Dictionnaire de droit pénal général et procédure pénale, Ellipses, 2001, p: 5-7 et 18-19.

  • Quelques éléments de définition de la jurisprudence

    LA JURISPRUDENCE

    Cours

     

    Définition du dictionnaire Larousse : (lat. jurisprudentia, science du droit). DR. Ensemble des décisions de justice qui interprètent la loi ou comblent un vide juridique. (Elle constitue une source du droit.) * Faire jurisprudence : faire autorité et servir d’exemple dans un cas déterminé ; créer un précédent.

    Définition du Lexique Dalloz : Dr. Gén. – Dans un sens ancien, la science du Droit. Dans un sens plus précis et plus moderne, la solution suggérée par un ensemble de décisions suffisamment concordantes rendues par les juridictions sur une question de droit.

     

    Etymologiquement, la jurisprudentia est la science du Droit. Aujourd’hui, on désigne sous l’expression jurisprudence soit l’ensemble des décisions de justice d’une juridiction, soit l’action des tribunaux qui solutionnent une question juridique. 

    La question qui a divisé les auteurs est de savoir si la jurisprudence est une source du droit. Certains y voient une véritable source du droit, d’autres la qualifiant de simple autorité.

    Historiquement, le droit est né à travers les solutions de justice. Néanmoins, le renforcement de l’Etat entraîne la limitation de la jurisprudence dès l’Ancien Régime (1515 à 1789) avec le pouvoir royal (monarchie absolue de droit divin). Cette rupture est accentuée pendant la période des Lumières (Siècle des Lumières, 18e), où les philosophes (Rousseau, Montesquieu) affirment que la loi est la source du droit.  En vertu du principe de la séparation des pouvoirs (judiciaire et législatif), la création de la règle de droit par un magistrat est exclue, ce que ne confirme pas la réalité judiciaire.

    La jurisprudence ou l’interdiction créatrice de droit …

    L’alinéa 1er de l’article 12 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. L’insertion de l’article 5 dans le Code Civil, qui dispose qu’il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises, illustre encore plus cette hostilité à un rôle créateur du juge. Le Code Civil exclut les arrêts de règlement, pratique de l’Ancien Régime où les Parlements décidaient qu’une question serait tranchée dans tel sens. Plus qu’une hostilité, on peut parler de la peur, toujours aujourd’hui présente, d’un Gouvernement des juges. On remarque toutefois que cette peur du Gouvernement des juges se transpose désormais au niveau des Cours Suprêmes supranational (Cour Européenne des Droits de l’Homme CEDH et Cour de Justice des Communautés Européennes CJCE), cette première s’autorisant même à prendre des arrêts de règlement.

    Le magistrat ne peut donc pas rendre un arrêt de règlement (Soc. 4 avril 1991 ; Soc. 12 mai 1965), ce qui permet de distinguer la jurisprudence (solutionnant un cas d’espèce) de la règle (générale, applicable et opposable à tous). De la même façon, l’autorité relative de la chose jugée (article 1351 C.Civ.) marque d’autant plus cette distinction, la décision ne liant que les parties au litige (mêmes parties, même objet, même cause). Le jugement ne vaut que pour l’espèce jugée. De même, il n’y a aucune force obligatoire de la jurisprudence : la résistance à la loi est illégitime, la résistance à la jurisprudence ne l’est pas (CARBONNIER (J.), Introduction au droit civil, PUF).  Le juge n’est pas lié par les précédents judiciaires, contrairement aux systèmes juridiques des pays de Common Law. Les revirements de jurisprudence soulignent d’autant plus cette force relative. Par exemple, si dans son arrêt du 8 novembre 1982 la 1ère Chambre Civile annule une libéralité consentie à l’occasion d’une relation adultère car contraire aux bonnes mœurs ; tel n’est pas le cas dans ces arrêts du 3 février 1999 puis en Assemblée Plénière le 29 octobre 2004.

    Le magistrat se doit donc d’appliquer la règle de droit.

    Ces principes expliquent le caractère rétroactif de la jurisprudence qui dispose pour le passé. Sur ce point, la Cour de Cassation réfute le risque d’insécurité juridique rappelant que la sécurité juridique ne consacre pas un droit acquis à une jurisprudence figée, cette évolution de jurisprudence relevant de l’office du juge dans l’application du droit (Civ. 1ère 21 mars 2000, bull. civ. I, n° 97).

     

    La jurisprudence ou la reconnaissance de ce pouvoir créateur …

    Toutefois, d’autres observations viennent conforter le qualificatif de source du droit attribué par certains auteurs à la jurisprudence. L’article 4 du Code Civil interdit au juge de refuser de statuer sous peine de commettre un déni de justice. L’article 434-7-1 du Code Pénal dispose que le fait, par un magistrat, toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute autorité administrative, de dénier de rendre la justice après en avoir été requis et de persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs est puni de 7 500 € d’amende et de l’interdiction de l’exercice des fonctions publiques pour une durée de cinq à vingt ans. Le juge ne peut se retrancher derrière le silence de la loi ou son caractère obscur (Civ. 2ème 21 janvier 1993). Dans son discours préliminaire sur le Code Civil, Portalis explique l’importance du rôle du magistrat pénétrés de l’esprit, général des lois, à en diriger l’application, et par extension la réalité de la jurisprudence regardé comme le vrai supplément de la législation. De plus, le magistrat se doit de motiver, d’argumenter son exposé juridique. Donc, lorsque le juge applique la loi, il peut être amener à l’interpréter pour préciser, compléter ou adapter cette loi.

    Parmi la masse d’arrêts rendus par les juridictions, on distingue les arrêts de principe. Selon Mme Rondeau-Rivier, la jurisprudence, ce sont les arrêts de principe rendus par les cours suprêmes (RONDEAU-RIVIER (M.C.), La jurisprudence expliquée aux apprentis juristes, RTDciv. 1993, Chron., p : 89). Ces arrêts se voient attribuer ce qualificatif de principe du fait de la réitération et de la globalisation de leur solution juridique. Outre l’importance de la publication qui les entoure, les arrêts de principe peuvent l’être de part la formation les ayant rendus (Assemblée Plénière, Chambres Mixtes). Ces arrêts de principe posent donc la distinction avec les arrêts de règlement… Ces arrêts de principe découlent parfois de l’existence de positions divergentes entre les juridictions du fond. D’ailleurs, les deux formations de la Cour de Cassation précédemment citées, permettent de conserver une uniformité des décisions de l’ordre judiciaire.

    Pour illustrer ce pouvoir créateur du juge, il est aisé de citer différentes jurisprudences d’importance. Par exemple, l’arrêt Jeandheur rendu par les Chambres Réunies (anciennement l’Assemblée Plénière) du 13 février 1930 pose le principe de la responsabilité du fait des choses.

     

    En conclusion, il convient de rappeler que quoiqu’il arrive, que l’on reconnaisse ou non ce rôle de source du droit, le législateur garde le dernier mot. Une loi postérieure peut à tout moment venir effacer une jurisprudence… mais aussi parfois la consacrer. Dès lors, la jurisprudence se doit de combler un vide juridique, éclaircir une sombre disposition ou appeler le législateur à légiférer. La jurisprudence et la loi doivent collaborer pour offrir une législation adaptée et efficace à destination des citoyens. La question la jurisprudence est-elle une source du droit a-t-elle encore aujourd’hui un sens …