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  • Interruption de grossesse

    INTERRUPTION DE GROSSESSE

     

    1975 - Légalisation de l’avortement (définitive en 1979)   "Loi Veil" ou "Loi IVG"
    1982 - Remboursement de l’avortement
    1990 - L’utilisation du RU486 est autorisé dans les centres IVG
    1993 - Dépénalisation de l’auto-avortement et création du délit
    2001 - Le délai légal passe de 10 à 12 semaines, la femme majeure n’a pas d’obligation d’entretien social, la femme mineure qui ne peut obtenir l’autorisation parentale, a la possibilité d’avoir recours à un adulte référent
    2004 - Mise en place des IVG hors établissement de santé dits aussi « avortements en ville »
    2004 - Modification et revalorisation des forfaits relatifs à l’IVG

    Sur le plan pénal, le principe de l’interruption de grossesse reste sanctionné. Néanmoins, il y a eu un mouvement vers un adoucissement des sanctions, et la loi de 1975 a dépénalisé partiellement cet acte. On fonctionne dès lors sous le cadre d’une autorisation de la loi.

    En 1993, une loi du 27 janvier 1993 modifie le Code Pénal et décriminalise l’auto-avortement : abrogation des alinéas 1 et 2 de l’article 223-12 CP.

    à Incrimination de l’interruption de grossesse sans le consentement de l’intéressé

    Article 223-10 CP : « L’interruption de la grossesse sans le consentement de l’intéressé est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende ».

    Article L162-7 devenu L2222-1 du Code de la Santé Publique : « Comme il est dit à l'article 223-10 du code pénal ci-après reproduit : " L'interruption de la grossesse sans le consentement de l'intéressée est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. "».

    Même formulation des deux articles, l’article du Code de la Santé Publique reprenant la formulation du Code Pénal.

     

    à Incrimination de l’interruption de grossesse d’autrui hors des conditions légales

    Si l’interruption est faite selon les conditions légales, il y a autorisation :

    - intervention sur demande de la femme placée dans une situation de détresse (article L2212-1 Code de la Santé Publique).

    - intervention pratiquée pour motif thérapeutique (médical) : risque pour la santé de la femme ou risque de malformation grave du fœtus (article L2213-1 Code de la Santé Publique).

    Trois conditions :

    - Délai : interruption dans les 12 premières semaines de la grossesse, sans délai pour les motifs thérapeutiques.

    - Médecins : l’interruption doit être pratiquée par un médecin.

    - Établissement : pratiquée dans un établissement public ou privé agréé.

    En cas de non-respect de ces conditions :

    L‘article L2222-2 du Code de la Santé Publique dispose :

    « L'interruption de la grossesse d'autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende lorsqu'elle est pratiquée, en connaissance de cause, dans l'une des circonstances suivantes :

    1° Après l'expiration du délai dans lequel elle est autorisée par la loi, sauf si elle est pratiquée pour un motif médical ;

    2° Par une personne n'ayant pas la qualité de médecin ;

    3° Dans un lieu autre qu'un établissement d'hospitalisation public ou qu'un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions prévues par la loi, ou en dehors du cadre d'une convention conclue selon les modalités prévues à l'article L. 2212-2.

    Cette infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende si le coupable la pratique habituellement.

    La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines ».

    Le délai est alors constitué en-dehors du délai quelque soit le moyen (breuvage…). En cas de décès de la femme, on poursuit pour violences ayant entraînées la mort ou homicide involontaire selon l’erreur opérée.

    La tentative du délit est punissable.

     

    à Fourniture de moyens matériels

    La fourniture de moyens matériels était prévue à l’article 223-12 CP avant son abrogation par la loi du 4 juillet 2001. On retrouve cette incrimination à l’article L2222-4 du Code de la Santé Publique : « Le fait de fournir à la femme les moyens matériels de pratiquer une interruption de grossesse sur elle-même est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. Ces peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende si l'infraction est commise de manière habituelle. En aucun cas, la femme ne peut être considérée comme complice de cet acte. La prescription ou la délivrance de médicaments autorisés ayant pour but de provoquer une interruption volontaire de grossesse ne peut être assimilée au délit susmentionné ».

    Sanction de la fourniture de moyens, même s’il y a une dépénalisation de l’auto-avortement.

     

    à Provocation à l’interruption de grossesse et propagande à l’interruption de grossesse

    En Juillet 1920, le Parlement adopte une loi qui « réprime la provocation à l’avortement et la propagande anticonceptionnelle ».

    Prévu par l’article 647 du Code de la Santé Publique, il sanctionnait pénalement les agissements de provocation ou de propagande même non suivi des faits. La sanction était encourue même si la propagande visait à informer sur les conditions légales.

    Les plannings familiaux ont demandé le retrait de ce texte, pour permettre d‘informer sur les conditions légales.

    On ne retrouve plus cette disposition dans le code, supprimée par la loi de juillet 2001.

     

    à Entrave à l’interruption volontaire de grossesse

    Cette incrimination est récente puisque introduite par la loi du 25 janvier 1993. Elle vise à sanctionner les actions des commandos anti-IVG.

    Article L2223-2 Code de la Santé Publique : « Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher une interruption de grossesse ou les actes préalables prévus par les articles L. 2212-3 à L. 2212-8 :

    - soit en perturbant de quelque manière que ce soit l'accès aux établissements mentionnés à l'article L. 2212-2, la libre circulation des personnes à l'intérieur de ces établissements ou les conditions de travail des personnels médicaux et non médicaux ;

    - soit en exerçant des pressions morales et psychologiques, des menaces ou tout acte d'intimidation à l'encontre des personnels médicaux et non médicaux travaillant dans ces établissements, des femmes venues y subir une interruption volontaire de grossesse ou de l'entourage de ces dernières ».

    Élément matériel :

    - sanctionne le fait de perturber l’accès aux établissements pratiquant l’IVG ou gêner la libre circulation à l’intérieur.

    - sanctionne le fait de prononcer des menaces contre le personnel ou les femmes voulant faire une IVG.

    Sanctions : 2 ans et 30 000 €.