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  • L'action publique ---- Note n° 2 : Les décisions pouvant intervenir avant le déclenchement de l'action publique

    L'ACTION PUBLIQUE

    Note n° 2 

    LES DECISIONS POUVANT INTERVENIR AVANT LE DECLENCHEMENT DE L'ACTION PUBLIQUE

    Procédures alternatives aux poursuites ou voies intermédiaires  : recours laissé à l’appréciation du Parquet

    à Mesures diverses : avant toute décision sur l’AP, le Proc. Rép. peut, si la mesure est de nature à réparer le dommage, mettre fin au trouble, contribuer au reclassement (loi du 23 juin 1999) : rappel à la loi ; orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle ; demande de régularisation au regard de la loi ; demande de réparation des dommages ; mission de médiation pénale entre lui et la victime avec l’accord des parties ; si infraction contre conjoint, concubin, partenaire PACS ou enfants, qu’il réside hors du domicile, de s’abstenir d’y paraître, prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique (art. 41-1 CPP). Création de la médiation pour les infractions moyennement graves, introduite par la loi du 4 janvier 1993, qui en cas de réussite entraîne le classement sans suite, le dommage étant réparé. Toutes ces procédures suspendent la prescription de l’AP.

    à La composition pénale : (loi du 23 juin 1999) le Proc. Rép. peut proposer une composition pénale à toute personne physique majeure ou mineure âgée de 13 ans au moins, qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis d’amende ou d’emprisonnement < à 5 ans, ou une ou plusieurs contraventions. La composition peut consister en 1 ou ≠ mesures : versement d’une amende de composition, dessaisissement de la chose moyen ou produit de l’infraction au profit de l’Etat, remise du véhicule pour immobilisation, remise du permis de conduire ou de chasser, ne pas rencontrer la victime, les coauteurs et complices… (art. 41-2 CPP). La composition doit être validée par un magistrat du siège, qui peut l’estimer trop ou pas assez rigoureuse. La décision du magistrat (validation ou rejet) est sans recours. En l’absence de validation, la proposition devient caduque. La prescription de l’AP est interrompue par les actes d’exécution de la composition. Si elle aboutit, elle éteint l’AP (pas de 1er terme de récidive mais inscription au bulletin n° 1) ; en cas d’échec (refus de la personne, non exécution) le Proc. doit mettre en mouvement l’AP.

    Le classement sans suite :

    le MP décidant de ne pas mettre en œuvre l’AP utilise le classement sans suite à décision à caractère administratif et provisoire, le MP pouvant reprendre la poursuite ultérieurement. Cette décision n’a pas d’autorité de la chose jugée et n’est pas susceptible de recours. Donc, tant que la prescription n’est pas acquise, le Parquet peut, sans se justifier, revenir sur sa décision et rouvrir le dossier. Il le fera dans la quasi-majorité des cas en présence de nouveaux faits. Nombreux classements sans suite découlent de la non-identification de l’auteur (65%) ou à ce que les faits ne constituent pas une infraction. Il doit être motivé et notifié aux victimes identifiées et aux personnes visées à l’art. 40 al. 2 CPP. Toute personne ayant dénoncée les faits peut former un recours contre le classement sans suite auprès du Proc. Gén. (art. 40-3 CPP).

  • L'action publique ---- Note n° 1 : Introduction

     

     L'ACTION PUBLIQUE

    Note n° 1

    INTRODUCTION

     L’infraction, en tant que violation de la loi pénale, fait naître l’action publique, exercée au nom de la société, tendant en principe au prononcé d’une peine ou mesure pénale.

    L’action publique est le monopole du Ministère Public (MP) en-dehors de l’action de certaines administrations (art. 1 CPP), sauf si la Chambre de l’instruction ordonne la poursuite pour des faits connexes, ou cas de délits ou contraventions d’audience où la juridiction de jugement est saisi d’office.

    Le Ministère Public ou Parquet est composé de magistrats :

    --- Cour de Cassation : un Proc. Général et des avocats généraux (mais ce parquet n’exerce pas l’AP);

    --- Cour d’Appel : un Proc. Gén., des avocats généraux et des substituts du Proc. Gén. ;

    --- Tribunal Correctionnel : un Proc. Rép. et des substituts ;

    --- Tribunal de Police et juridiction de proximité : pas de « parquet » mais un représentant du MP : commissaire de police ou éventuellement le Proc. Rép. du TGI.

    Au sein du MP, il y a une subordination hiérarchique, avec un devoir d’obéissance envers les supérieurs, bien que limité par les pouvoirs propres des chefs de parquet (le supérieur ne peut agir à la place du Proc. Gén. de CA ou Proc. Rép. du Tr. Correc.) et la règle : « la plume est serve, mais la parole est libre » (art. 33 CPP).

    Tous les membres du MP relèvent du Ministre de la Justice qui par instruction veille à la cohérence de l’AP sur le territoire à droit d’impulsion et droit de surveillance (art. 30 CPP). Puis, tous les membres du MP sont hiérarchisés entre eux. Néanmoins, il y a indivisibilité du MP, les membres d’une juridiction étant interchangeable. Quant à son rôle, il représente les intérêts de la société, donc il ne transige pas (sauf composition pénale), ne se désiste pas, ni n’acquiesce (renoncer à l’exercice des voies de recours), ni ne peut se raviser et dessaisir les juridictions pénales. Donc une fois l’AP mise en mouvement, le Proc. doit l’exercer jusqu’au bout, ce qui n’implique pas automatiquement un jugement et a fortiori une condamnation.

    L’action publique est dirigée contre les auteurs et complices présumés de l’infraction, mais il n’est pas nécessaire qu’ils soient connus (contre X) ; et non contre les héritiers des coupables ou les personnes civilement responsables du fait d’autrui.

    Dénomination de la personne poursuivie :

    la personne mise en examen à à l’instruction ;

    le prévenu à devant les juridictions de jugement pour les contraventions et les délits ;

    l’accusé à en Cour d’assises.

  • L'application de la loi pénale dans le temps

    L’application de la loi pénale dans le temps

    La nécessité d’un élément légal implique l’impossibilité d’appliquer une loi pénale nouvelle à des faits antérieurs à sa promulgation ou à sa date d’entrée en vigueur fixée par la loi promulguée : non-rétroactivité de la loi pénale (article 112-1 du Code Pénal). Ce principe revêt une grande importance en droit pénal. Il figure dans la DDHC (article 8). Sur la base de cet article, le Conseil Constitutionnel a décidé que la règle de la rétroactivité de la loi pénale nouvelle plus douce était d’ordre constitutionnel, et qu’une loi pénale nouvelle ne pouvait pas sanctionner des situations existantes légalement acquises. Néanmoins, ce principe connaît une distinction selon qu’il concerne les incriminations et les sanctions (non-rétroaction) ou les lois de compétence et de procédure (immédiatement applicables).

    A La non-rétroactivité des lois pénales de fond

    1/ La non-rétroactivité est la règle

    Une loi pénale qui crée une nouvelle infraction ou élève la peine d’une infraction déjà définie ne s’applique pas aux faits accomplis avant son entrée en vigueur. Idem pour les lois qui étendent le champ d’application d’une incrimination par une définition nouvelle ; par une extension des personnes pénalement responsables modifiant le régime de la récidive ou le régime des cumuls, ou non cumul, des peines ; ou ajoutent une peine complémentaire nouvelle ou suppriment une cause d’atténuation de la sanction.

    2/ La rétroactivité est l’ "exception"

    Si le législateur déclare lui-même une loi rétroactive, le juge répressif est tenu de l’appliquer même à des faits antérieurs à la promulgation de la loi. Rétroactives aussi les lois qui modifient le régime d’exécution des peines sans en changer la nature, les lois instituant des mesures de sûreté, les lois interprétatives (précisent le sens d’une loi antérieure).

    L’ "exception" la plus importante tient au caractère plus doux de la loi pénale de fond. Dans ce cas, elle s’applique aux faits commis avant leur mise en vigueur et non encore jugés, mais aussi aux faits déjà jugés en première instance et qui peuvent être soumis à l’appel ou à cassation, tant qu’une décision définitive de condamnation, passée en force de chose jugée n’est donc pas intervenue. On parle de rétroactivité « in mitius » (article 112-1 al. 3 du Code Pénal). Ce principe se fonde sur l’intérêt de la société ainsi que l’intérêt individuel. Mais l’application de ce principe n’est pas si facile. Il faut déterminer les lois plus douces : celles supprimant une incrimination ; celles faisant disparaître une circonstance aggravante, qui admet un fait justificatif nouveau ou une nouvelle cause de non-imputabilité, une excuse absolutoire ou atténuante, donne au juge le pouvoir de tenir compte de l’intention ou d’accorder des circonstances atténuantes ou le sursis pour des infractions qui n’en bénéficiaient pas avant  ; celles qui modifient les éléments constitutifs de l’infraction dans des conditions moins rigoureuses, change sa qualification (crime en simple délit : correctionnalisation légale / délit en simple contravention : contraventionnalisation légale) ; celles qui allègent les sanctions antérieurement prévue pour une infraction. Il arrive parfois qu’une loi nouvelle soit à la fois plus sévère et moins sévère. Dans ce cas, si les dispositions sont divisibles, seules les dispositions moins sévères sont rétroactives ; si les dispositions ne sont pas divisibles, il faut considérer uniquement la disposition principale (si elle est plus douce : rétroactivité, si elle est plus sévère : non-rétroactivité). Si la loi est plus douce, dès son entrée en vigueur, elle peut être appliquée pour les faits n’ayant pas donné lieu à une décision définitive ayant acquis l’autorité de la chose jugée. Il est possible d’interjeter appel ou de se pouvoir en cassation si les délais le permettent. Si une décision définitive est intervenue : une mesure de grâce peut être prise ; toutefois, si la peine en cours d’exécution se rapporte à des faits qui après la condamnation perdent le caractère d’infraction pénale, cette peine doit cesser immédiatement (article 112-4 al. 2 du Code Pénal).

    Les mesures de sûreté nouvelles trouvent à s’appliquer immédiatement car il s’agit de faire face à un état dangereux présent et susceptible d’évoluer. Donc le juge peut utiliser toute mesure applicable à cet état le jour où la décision intervient.

    Le terme "exception" a été placé entre guillemets car si certains auteurs traitent la rétroactivité des lois pénales plus douces comme une véritable exception au principe de la non-rétroactivité des lois pénales plus sévères; d'autres auteurs soulignent que ce principe de rétroactivité possède la même valeur législative, constitutionnelle et internationale.

    B L’application immédiate des lois pénales de forme

    Les lois de forme – relatives à la constatation et à la poursuite des infractions, à la compétence et à la procédure, à l’exécution des peines ou à l’exercice de la contrainte par corps – s’appliquent immédiatement, même au jugement des faits commis avant leur promulgation à car elles visent une meilleure administration. Ces lois qui concernent l’organisation judiciaire, la compétence trouvent à s’appliquer à la condition que la loi nouvelle ne l’exclue pas ou qu’une décision de fond ne soit pas déjà intervenue.

    Les lois de procédure trouvent aussi à s’appliquer même si l’instance est engagée, pourvu qu’une décision définitive n’ait pas encore été rendue.

    Il existe deux limitations :

    - La loi nouvelle ne peut s’appliquer immédiatement toutes les fois qu’il existe au profit du délinquant poursuivi ou même déjà condamné, un droit acquis (par exemple, une loi qui supprime un appel ou un pourvoi en cassation, en modifie les délais ou les effets).

    - L’application de la loi nouvelle ne peut, en aucun cas, entraîner la nullité d’actes régulièrement accomplis sous l’empire de l’ancienne loi, ni proroger la validité d’ordonnances rendues en matière de détention préventive, avant la loi nouvelle (article 112-4 du Code Pénal).

    Les lois nouvelles relatives à la prescription sont considérées depuis 1930 comme des lois de forme trouvant à s’appliquer aux infractions commises avant sa promulgation, sans distinguer si elles abrègent ou allongent le délai. Solution reprise par l’article 112-2-4° du Code Pénal : les lois de prescription s’appliquent sauf si les prescriptions sont acquises.