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  • La provocation à la mutilation sexuelle

    Article 227-24-1 du Code pénal

    "Le fait de faire à un mineur des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques, ou d'user contre lui de pressions ou de contraintes de toute nature, afin qu'il se soumette à une mutilation sexuelle est puni, lorsque cette mutilation n'a pas été réalisée, de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

    Est puni des mêmes peines le fait d'inciter directement autrui, par l'un des moyens énoncés au premier alinéa, à commettre une mutilation sexuelle sur la personne d'un mineur, lorsque cette mutilation n'a pas été réalisée".

     

    La loi n° 2013-711 du 5 août 2013 (art. 19) a introduit une nouvelle incrimination dans le but de lutter contre la provocation aux mutilations sexuelles, en créant un article 227-24-1 dans le Code pénal. Cet article prévoit en effet de punir le fait de faire à un mineur des offres et des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques, ou d'user contre lui de pressions ou de contraintes de toute nature, afin qu'il se soumette à une mutilation sexuelle, lorsque cette mutilation n'a pas été réalisée.

    Le second alinéa de cet article prévoit de sanctionner le fait d'inciter directement autrui à commettre une mutilation sexuelle sur la personne d'un mineur, avec les moyens cités au précédent alinéa et à défaut de passage à l'acte.

    Il faut donc bien souligner qu'il s'agit d'infractions de nature formelle, puisqu'il ne faut pas que la provocation ait abouti à la mutilation. Si la mutilation est acquise, ces personnes seront poursuivies pour violences ou pour complicité de violences ayant entraîné une mutilation, sur le fondement de l'article 222-9 du Code pénal.

    Les peines prévues pour punir ces comportements sont 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende.

    L'introduction de cet article permet à la France de se mettre en conformité avec les dispositions à la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique signée à Istanbul, le 11 mai 2011. L’article 38 c) de la Convention impose aux Parties d’ériger en infraction pénale "le fait d’inciter ou de contraindre une fille à subir tout acte énuméré au point a ou de lui fournir les moyens à cette fin".

    En effet, l’incitation non suivie d’effet n’était pas réprimée par le Code pénal, puisque la complicité suppose la commission d’une infraction principale. Il était donc nécessaire de créer une disposition spécifique (Ass. nat., Projet de loi n° 736 (rectifié) portant diverses dispositions d’adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l’Union européenne et des engagements internationaux de la France).

    Avec cette introduction, il s'agit de lutter contre la pratique de l'excision, ce que sous-entendent la convention et son rapport en visant "les filles".