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  • Le contrôle de conventionnalité à travers les grandes jurisprudences

    Cour de Justice des Communautés Européennes
    CJCE Affaire 26-62 Van Gend et Loos

    La Communauté constitue un nouvel ordre juridique de droit international, au profit duquel les Etats ont limité, bien que dans des domaines restreints, leurs droits souverains, et dont les sujets sont non seulement les Etats membres mais également leurs ressortissants.

    Le droit communautaire, indépendant de la législation des Etats membres, de même qu’il crée des charges dans le chef des particuliers, est aussi destiné à engendrer des droits qui entrent dans leur patrimoine juridique.

    Reconnaissance de l’application directe : « produit des effets immédiats et engendre dans le chef des justiciables des droits individuels que les juridictions internes doivent sauvegarder ».

     

     

    Cour de Justice des Communautés Européennes
    CJCE Affaire 6-64 Costa

    Les dispositions de source communautaire relatives à cet ordre juridique ne permettent pas l’adoption de mesures unilatérales ultérieures opposables.

    Reconnaissance du principe de primauté du droit communautaire sur le droit national : « prééminence du droit communautaire » qui est une « source autonome ».

    Il y a donc une limitation définitive du droit souverain des Etats membres qui ne peuvent se prévaloir d’un acte unilatéral ultérieur incompatible avec la notion de communauté.

     

    Cour de Cassation
    Crim. 22 oct. 1970

    Rappel qu’aux termes de l’article 55 de la Constitution, les traités et accords régulièrement ratifiés et approuvés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois.

    En l’espèce, opposition entre une loi française et la décision de 1962 du Conseil des Ministres de la Commission Economique Européenne approuvant le règlement n° 24 relatif à l’application graduelle d’une organisation commune au marché vini-viticole, ainsi que la loi italienne en rapport à la qualité du vin.

    Le juge national admet la primauté de la législation communautaire.

     

     

    Conseil Constitutionnel
    DC 15 janvier 1975 IVG

    Appelé à se prononcer sur la conformité d’une loi par rapport à un traité international, le Conseil Constitutionnel écarte ce contrôle. Pour le Conseil Constitutionnel, le contrôle de la loi s’effectue par rapport à la Constitution. D’ailleurs, une loi contraire à un traité ne serait pas pour autant contraire à la Constitution. Il se refuse à faire figurer les traités parmi les normes de référence du contrôle de constitutionnalité des lois.

    Apports de la décision :

    -           aux termes de l'article 55 de la Constitution : "Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie." 3. Considérant que, si ces dispositions confèrent aux traités, dans les conditions qu'elles définissent, une autorité supérieure à celle des lois, elles ne prescrivent ni n'impliquent que le respect de ce principe doive être assuré dans le cadre du contrôle de la conformité des lois à la Constitution prévu à l'article de celle-ci ;

    -          une loi contraire à un traité ne serait pas, pour autant, contraire à la Constitution

     

     

    Cour de Cassation
    24 mai 1975 Société des cafés Jacques Vabres

    Conseil d’Etat
    20 octobre 1989  Nicolo

    Ce refus du Conseil Constitutionnel a incité les juges ordinaires (judiciaire et administratif) à se reconnaître compétent pour appliquer le droit communautaire et plus généralement le droit international conventionnel. Ils se reconnaissent compétents pour apprécier la conformité d’une loi (même postérieure) à une norme internationale ou communautaire, sur la base de l’article 55 de la Constitution : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie » ; sous réserve de réciprocité.

    Apports de Cass. 24/05/1975 :

    -          le traité […] qui […] a une autorité supérieure à celle des lois, institue un ordre juridique propre intégré à celui des États membres; qu'en raison de cette spécificité, l'ordre juridique qu'il a créé est directement applicable aux ressortissants de ces États

     

    Apports de CE 20/10/1989 :

    -          Considérant qu'aux termes de l'article 227-1 du traité en date du 25 mars 1957 instituant la Communauté Économique Européenne : "Le présent traité s'applique ... à la République française" ; que les règles ci-dessus rappelées, définies par la loi du 7 juillet 1977, ne sont pas incompatibles avec les stipulations claires de l'article 227-1 précité du traité de Rome ;

     

    Cour Européenne des Droits de l’Homme
    CEDH Affaire Kruslin c. France 24 avril 1990

    Les écoutes téléphoniques effectuées dans une autre procédure constituent une ingérence de l’autorité publique dans l’exercice du droit de l’intéressé au respect de sa correspondance et de sa vie privée ; méconnaissance de l’article 8 CESDH en raison de son absence de prévision dans la loi.

    L’interception ne viole pas l’article si elle est prévue par la loi et nécessaire dans une société démocratique.

     

     

    Cour de Cassation
    Crim. 11 février 2004

    Il est de l’office du juge d’interpréter les traités internationaux invoqués dans la cause soumise à son examen, sans qu’il soit nécessaire de solliciter l’avis d’une autorité non juridictionnelle