L'atteinte à la liberté des funérailles
Article 433-21-1 du Code Pénal
« Toute personne qui donne aux funérailles un caractère contraire à la volonté du défunt ou à une décision judiciaire, volonté ou décision dont elle a connaissance, sera punie de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende ».
Une personne ayant exprimée sa volonté de son vivant sur ses funérailles doit voir sa demande respectée à sa mort. Sera donc punie de 6 mois d’emprisonnement et 7 500 € d’amende, la personne qui agit en contradiction avec cette volonté. Cet article est une reprise de l’article 5 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, qui punissait ce comportement de 6 mois et 50 000 Frs d’amende.
Le problème se pose le plus souvent sur le plan religieux. On viendra à sanctionner la famille qui réalise des funérailles religieuses en opposition avec la volonté du défunt ; ou au contraire, l’organisation de funérailles civiles et une absence de funérailles religieuses malgré sa volonté. C’est d’ailleurs l’exemple qui est proposé par la Circulaire du 14 mai 1993 (§ 328).
Soulignons qu’il n’y a quasiment pas de jurisprudence en la matière.