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  • Infraction de risque causé à autrui

    Infraction de risque causé à autrui

     

    C’est une infraction de mise en danger délibéré. L’infraction de risque causé à autrui est prévue à l’article 223-1 CP, nommée dans un chapitre concernant la mise en danger de la personne. A côté de la circonstance aggravante de mise en danger pour les infractions d’homicide ou de blessures involontaires, on trouve donc une infraction autonome. La circulaire de 1994 indique que l’infraction de mise en danger vient compléter les infractions applicables en matière d’homicide et de blessures involontaires. Ce chapitre prévoit d’autres infractions : le délaissement d’une personne hors d’état de se protéger, les entraves aux mesures d’assistance, l’omission de porter secours, l’expérimentation sur la personne, l‘interruption illégale de grossesse, provocation au suicide. Cette catégorie tend à s’étendre. Ce sont des infractions qui n’ont pas créé d’actes mais qui auraient pu causer des dommages graves. Il n’y a pas de résultat mais les actes risquent de provoquer ce même résultat.

    Article 223-1 CP concerne donc le risque causé à autrui, innovation du nouveau Code Pénal intégrée avant tout pour réprimer les comportements particulièrement risqués ou dangereux en matière de sécurité routière ou de sécurité dans le travail. Cette incrimination était déjà connu par nos voisins suisses ou allemands. Elle relève de la catégorie floue des infractions dites de prévention.

    Est-ce réellement une infraction non intentionnelle puisque l’on demande une violation délibérée ?

    Cette incrimination semble vague ou large, pourtant il y a beaucoup d’adverbes qui la limite : directement, immédiat, manifestement, permanente. La crainte de cette infraction explique les efforts des parlementaires pour l’encadrer. Le législateur a soigneusement délimiter le domaine d’application de cette incrimination pour ne sanctionner que des comportements pour lesquels il ne fait aucun doute qu’un risque à la vie ou l’intégrité a été pris délibérément.

    La jurisprudence a été scrupuleuse sur les éléments constitutifs de l’infraction, n’ayant pas entraîné une largesse de l’infraction :

    - Crim. 25 juin 1996 : le maire a en charge de prendre des mesures pour la salubrité et l’hygiène. Ces obligations ne créent pas à sa charge une obligation particulière en raison de son caractère général ; donc l’infraction n’est pas constituée.

    - Crim. 19 avril 2000 : un automobiliste roule à 200 km/h sur autoroute, et conteste donc la limitation de vitesse comme obligation de sécurité. La Cour de Cassation indique que ceci ne suffit pas pour l’infraction de mise en danger : il faut étayer un risque réel aux particuliers.

    - Crim. 27 septembre 2000 : un automobiliste fait la course avec deux autres véhicules sur une chaussée en mauvais état, un dimanche après-midi dans un lieu où jouaient de nombreux enfants. Le risque est réel donc l’infraction est constituée.

    Ê Chaque élément de l’infraction est donc discuté. Les faits doivent alors permettre cette qualification. La crainte que l’infraction soit trop large n’a donc pas été vérifiée, les cours ayant été très exigeante sur les éléments constitutifs de l‘infraction.

    C’est une infraction formelle (pas besoin de dommage), le comportement réalisant l’infraction sans qu’il y ait une atteinte effective à la personne. S’il s’agit d’une atteinte grave (décès, mutilation), on retiendra alors l’homicide ou les violences involontaires, soit une autre qualification.

    à Circulaire d’application du Code Pénal du 14 mai 1993 (177) -

    à Circulaire en matière routière du 24 juin 1994 (1.1.2.2.) -

    Les éléments constitutifs de cette incrimination sont originaux, comme le souligne la circulaire d‘application de 1993.

     

    1 Les éléments constitutifs

     

    a) Élément matériel

    L’infraction consiste dans la violation d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement lorsque cette violation a exposé autrui à un risque de mort ou de violences de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente. Il n’y a donc pas de résultat. L’élément matériel correspondant à celui des contraventions sanctionnant le non-respect de règles de prudence ou de sécurité, la question s’est posée de savoir si cette incrimination n’allait pas entraîner la correctionnalisation de contraventions. Il semble que non puisque la simple violation de la règle de prudence ne suffit pas, il faut qu’elle expose autrui à un risque. De fait, il pourra y avoir contravention sans le délit (ex: griller un feu rouge à vitesse réduite et visibilité) ou contravention plus délit (ex: griller un feu rouge dans un carrefour sans visibilité).

    ¿ Violation d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement

    à la violation : c’est le non-respect, qui se constitue par une action ou une abstention. Si c’est une abstention, il s’agira d’une commission par omission (l’agent était tenu d’agir et il s’est abstenu).

    à la violation d’une obligation de prudence et de sécurité : sont concernées que les règles visant à préserver la vie et l’intégrité physique, l‘obligation ayant donc pour objectif la sécurité. Les obligations qui visent la sécurité des biens sont donc exclues.

    à l’obligation imposée par la loi ou le règlement : il y a eu un débat en doctrine car le terme règlement est au singulier dans la lettre de l’article. Or, avant la réforme par la loi du 10 juillet 2000, les articles concernant l’homicide et les violences involontaires visaient la loi et les règlements (donc décrets, arrêtés, toutes les réglementations qui n’étaient pas au sens du droit administratif : circulaires d’application, règlements intérieurs … notions larges). La question était de savoir si le singulier modifiait l’interprétation du texte. La circulaire d’application vise la loi au sens stricte et le règlement au sens constitutionnel (décrets et arrêtés). La prescription de sécurité doit donc être dans la loi ou un décret ou un arrêté (exclue si elle ressort d‘un règlement intérieur, etc.).

    à obligation particulière : l’infraction n’est pas constituée si c’est une obligation générale. Exemple : article du code de la route qui indique que le conducteur doit rester maître de sa vitesse et l’adapter à la circulation est une obligation générale ; une limitation de vitesse à 110 km/h est une obligation particulière.

    Aix-en-Provence, 22 novembre 1995 : un pilote de planeur atterrit sur un aérodrome en enfreignant les règles du code de l’aviation civile. Au lieu d’atterrir sur la piste indiquée, il atterri plus près des hangars. Dans sa manœuvre, il accroche un autre aéronef ainsi que des barrières et des véhicules. La Cour d’Appel reconnaît l’existence des obligations de prudence, mais ce ne sont pas des obligations particulières mais générales.

    M. Marc Puech utilise la formule « imposant un modèle de conduite circonstanciée » pour définir l‘obligation particulière (PUECH Marc, Droit Pénal Général, Litec, 1988, p: 197). La loi ou le règlement est particulier lorsqu’il prévoit des comportements bien définis, en donnant précisément la mesure des obligations qui doivent alors être respectées, indiquant l‘attitude à avoir dans telle ou telle situation. Ce caractère pourra donc « prêter à d’âpres discussions » d‘autant qu‘il semble que sanctionner une obligation générale de sécurité revient toujours à sanctionner en fin de compte une obligation particulière de sécurité puisque le juge doit préciser ce qu‘aurait dû être dans les circonstances de l‘espèce le comportement de l‘individu diligent et prudent (PUECH Marc, De la mise en danger d’autrui, Dalloz 1994 Chronique p: 153).

    La circulaire de 1994 explique que « la quasi-totalité des obligations du Code de la Route ou de la réglementation des transports peuvent être prises en compte, et, comme celles-ci sont le plus souvent pénalement sanctionnées, il en résulte qu’il y aura presque systématiquement, comme en matière d’homicide et de blessures involontaires, un cumul idéal entre le délit de l’article 223-1 et l’une des contraventions prévues par ce code ou cette réglementation ».

    ¿ Violation qui expose autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente

    à Exposer autrui : ne sont donc pas visées les règles visant à assurer la sécurité de soi-même (violation de l‘obligation de porter la ceinture ou un casque sur les chantiers exclues).

    à Il n’est pas nécessaire que autrui soit identifiée, mais peut seulement être identifiable. Par exemple, dépasser en haut d’une côte sans aucune visibilité, caractérise le risque quand bien même aucune voiture n’arrive en sens inverse.

    à Exposer autrui à un risque de mort, de mutilation ou d’infirmité permanente : les parlementaires souhaitent sanctionner les risques les plus graves. A l’origine, seul le risque de mort était envisagé (à l‘encontre des chauffards). Un amendement parlementaire étend alors l’incrimination aux risques dans le travail (avec les machines). Ce risque doit être prouvé par le Ministère Public. Cette infraction ne peut être utilisée que lorsque le risque n’est pas réalisé (sinon autres incriminations). Il faut donc rapporter le risque sans dommage rapporté. Les juges vont raisonner par rapport aux éléments de fait. Il faut une véritable potentialité de dommage grave, une forte probabilité de réalisation. Le risque doit aussi être réel. En l’absence de danger, il n’est pas possible de retenir une mise en danger.

    Douai, 26 octobre 1994 : conduire à 200 km/h avec un véhicule en état de marche sur un certain type de voies, ne caractérise pas le risque.

    Crim. 04 octobre 2005 : le risque n’existe pas, une expertise scientifique concluant à l’absence d’impact mesurable de l’incident sur la population.

    ¿ Un risque immédiat devant résulter directement de la violation

    Le lien de causalité entre la violation et le risque doit être direct et immédiat. Donc, la violation telle qu’elle a été réalisée, entraîne une grande probabilité d’accident corporel grave. Il ne doit y avoir nécessité d’aucun élément intermédiaire entre cette violation et le risque. C’est bien la violation qui doit conduire aux risques. Pas d’existence d’autres facteurs de risques ni l’écoulement de temps.

    Crim. 16 février 1999 : Le Code du travail impose un plan d’évacuation, ce qui n’est pas fait, donc pas de vérification des vannes et canalisations. Lors des travaux, une fuite ne cause pas de dommage mais aurait pu. La faute est de ne pas avoir établi ce plan de prévention, ce qui n’a pas conduit directement aux risques. C’est le fait de ne pas vérifier les canalisations qui a un lien direct ; donc ici lien indirect… il faut caractériser le lien immédiat entre la violation des prescriptions réglementaires et le risque auquel avaient été exposés les salariés. Cas de travaux dans un établissement.

     

    b) Élément moral

    Manifestement délibérée.

    Les parlementaires ont ajouté le terme « manifestement »…

    On parle de consécration du « dol éventuel » permettant de réprimer des actes traduisant un mépris délibéré de la personne. 

    à Délibérée

    nouveau terme introduit dans le code pour décrire l’élément moral comme dans l’article 121-3 CP. Le terme délibérée renvoie à « volontaire », posant la question de savoir si on a une infraction intentionnelle ou non intentionnelle…

    TGI Saint-Étienne, 10 août 1994 : l’exigence d’une violation manifestement délibérée traduit la nécessité d’une méconnaissance intentionnelle de l’obligation de sécurité imposée par la loi ou le règlement, à l’exclusion de tout manquement par imprudence ou négligence.

    C mis chemin entre infraction intentionnelle et non intentionnelle

    La réécriture de l’article 121-3 CP en 1996 puis en 2000 a conduit à qualifier la faute de mise en danger délibérée d’infraction non-intentionnelle (« Il n‘y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d‘autrui »).

    à Manifestement délibérée : cette adverbe limite l’incrimination, fruit d‘un amendement parlementaire. Il n’y a pas de différence dans la nature de la faute qui reste volontaire et consciente, que l’on parle de délibérée ou manifestement délibérée. La question porte par contre sur la preuve. L’adverbe « manifestement » insiste sur la nécessité de prouver (pour le Parquet) le caractère volontaire de la violation ; le Parlement « ayant mis l’accent sur l’impérieuse nécessité pour le ministère public de démontrer l’existence d’une faute de mise en danger » (Circulaire de 1994). Le juge doit alors motiver ce caractère volontaire de la violation : une violation en connaissance de cause. Comme le souligne la circulaire de 1993, cette démonstration résultera en pratique des circonstances de fait. La preuve pourra aussi résulter des déclarations de l’intéressé, des déclarations de tiers, résulter du caractère répété notamment dans une courte période des violations, de la démonstration qu’elle était préméditée…

    2 La procédure et la répression

    - Recours possible à l’enquête de flagrance (art. 53 et s. du Code de Procédure Pénale) avec la garde à vue, les perquisitions, etc.

    - Peines : 1 an et 15 000 €.

    - Peines complémentaires : article 223-18 et 223-19 CP : interdiction d’exercer une activité professionnelle à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise, interdiction de porter une arme, annulation du permis de conduire …

    - La tentative n’est pas prévue donc n’est pas punissable.

    - La complicité peut être retenue comme dans les infractions non intentionnelles. Donc complices par aide ou assistance, ou par instigation au sens de l’article 121-7 CP.

    - La responsabilité des personnes morales peut être engagée sur ce fondement, à côté de celle de l‘auteur des faits.

    - La difficulté tient dans la preuve. Celle-ci est libre, elle peut être établie par tous moyens, comme émaner de toutes les parties.

    - Procédure de poursuites : il est conseillé les procédures rapides telles que les comparutions immédiates (circulaire d’application de 1993) notamment dans les cas les plus graves (circulaire de 1994), les convocations par OPJ ainsi que les convocations par procès-verbal (circulaire de 1994).