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  • L'exhibition sexuelle

    Exhibition sexuelle

    Cette incrimination se présente comme l’équivalent de l’outrage public à la pudeur, bien que l‘incrimination connaisse une rédaction différente.

    Article 222-32 du Code Pénal

     

    « L‘exhibition sexuelle imposée à la vue d‘autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d‘un an d‘emprisonnement et de 15 000 euros d‘amende ».

    Élément matériel :

    Il s’agit de sanctionner l’offense faite à la pudeur d’autrui. Ce qui est sanctionné est moins l’acte en lui-même que l’atteinte à la pudeur du témoin. Il faut un comportement ou une attitude de nature sexuelle qui soit outrageante ou impudique. Ce comportement doit être imposé à la vue d’autrui dans un lieu accessible au regard du public : idée de publicité.

    Concernant le comportement, il existe un large éventail de possibilité : ébats sexuels, montrer son sexe, doigts d’honneur … « si le législateur n’a pas défini l’atteinte à la pudeur - et s’il est très difficile de le faire - l’on peut, néanmoins, observer qu’il s’agit d’un instinct moral qui interdit de montrer certaines parties du corps, en raison de ce qu’elles se rattachent à l’acte sexuel ou de faire devant d’autres personnes des gestes sexuels, les exhibitions ayant pour effet soit d’éveiller certains désirs chez autrui, soit de provoquer sa répulsion en raison de leur obscénité » (Limoges, 13 juin 1975 : D. 1976. Somm. 17).

    Il ne faut pas de contact physique sinon la qualification change en agression.

    De même, il faut un comportement non un message ; sinon la qualification n’est pas la même (art. 227-22 CP : corruption d’un mineur ; art. 227-23 CP : messages pornographiques représentant un mineur).

    Concernant la publicité, elle va résulter du fait que l’acte est imposé à la vue d’autrui dans un lieu qui est accessible au regard du public.

    Lieu public permanent : rue, plage …

    Lieu public intermittent : magasin, transport en commun, université … (lieux où le public n’est pas admis que façon permanente).

    Lieu privé : si la vue est possible depuis un lieu public ou si l’acte est visible depuis un autre lieu privé. L’infraction peut aussi être constitué dans un lieu privé clos si l’on contraint les personnes à regarder comme témoins contre leur gré.

    Élément moral :

    La question qui se pose est de savoir si il faut avoir la volonté d’offenser la pudeur d’autrui ou si il suffit de permettre cette offense (simple négligence) ?

    Dans le cas de l’outrage public à la pudeur, les tribunaux sanctionnaient les deux cas, donc même en cas de simple négligence (sanction d‘individus n‘ayant pas fermés la porte à clef). Désormais, on parle d’exhibition sexuelle imposée. Ce délit exige donc la volonté d’offenser autrui. Dans les travaux préparatoires, le rapport du Sénat annonce que le délit sera constitué en cas de volonté délibérée, puisque la simple négligence est punie par une contravention, qui ne verra cependant jamais le jour. De plus, l’article 121-3 CP indique qu’il n’y pas de crimes ou délits sans intention de la commettre sauf pour les délits quand la loi le prévoit. Or, ce n’est pas prévu donc ce délit est intentionnel.

    Paris, 13 décembre 1994 : Dr. Pénal 1995.89 : « l’incrimination d’exhibition sexuelle est plus restrictive que l’ancien délit d’outrage public la pudeur (art. 330 ancien), et relève ainsi de dispositions plus douces, en ce qu’elle stipule non seulement que cet acte doit avoir été commis dans un lieu accessible au regard du public, mais en ce qu’elle exige aussi que cet acte ait été imposé à la vue d’autrui ; tel n’est pas le cas de l’exhibition commise à l’intérieur d’un véhicule régulièrement stationné dans un parking, toutes portes fermées, et qui, en raison de la position des intéressés, n’était pas normalement visible de l’extérieur, sauf à venir tout spécialement regarder à l’intérieur du véhicule ».