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  • L'action publique ---- Note n° 3 : L'exercice de l'action publique

    L'ACTION PUBLIQUE

    Note n° 3 

    L’EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE

    Citation directe : assignation du prévenu devant la juridiction de jugement par acte signifié par huissier, avec désignation nominative de la personne, ou convocation en justice par OPJ. L’acte énonce les faits poursuivis en visant le texte applicable, précise le tribunal saisi, le lieu, la date et l’heure de l’audience.

    Réquisitoire introductif d’instance : (à fin d’informer ou de soit-informé) contre personne dénommée ou non dénommée : adressé au juge d’instruction. En cas de crimes ou délits si nécessaires, il ouvre une instruction.

    Avertissement, suivi de comparution volontaire : convocation des prévenus devant le Tr. Police, le Tr. Correc. ou la CA délivrée par le MP. La convocation volontaire du prévenu qui s’en suit provoque la saisine de la juridiction.

    Convocation par PV ou comparution immédiate : utilisées en matière correctionnelle. Techniques utilisées lorsque le dossier est en état d’être jugé. La convocation par PV invite la personne à comparaître dans un délai compris entre 10 jours et 2 mois. La comparution immédiate permet de traduite l’individu le jour même devant le tribunal. L’intéressé doit accepté, en cas de refus ou si le T. Correc. considère l’affaire non en état, renvoi en audience ultérieure avec possible détention provisoire (délai compris entre 15 jours et 6 semaines). Si le T. Correc. ne peut pas se réunir, demande de détention provisoire au JLD : s’il accepte, présentation au plus tard le 3ème  jour ouvrable, s’il refuse, utilisation de la convocation par PV.

    à contraventions : citation directe ou avertissement.

    à délits : ensemble des procédés sauf l’utilisation du réquisitoire si en droit l’instruction est obligatoire, ou en fait l’auteur de l’infraction est inconnu ou affaire complexe.

    à crimes : instruction obligatoire donc réquisitoire à fin d’informer.

    Les membres du MP ne peuvent être récusés (art. 669 CPP). Ils sont irresponsables (sauf comme tout magistrat) donc pas de dommages en cas de relaxe, non-lieu ou acquittement. Le MP est indépendant à l’égard des juridictions, ainsi quant à l’engagement et à la conduite des poursuites à principe de l’opportunité des poursuites.

    Principe de l’opportunité des poursuites : l’AP doit être recevable et bien fondée en fait. Le Proc. Rép. est donc tenu par le principe général de légalité des crimes, des délits et de la procédure. De même, il ne peut poursuivre en présence d’une cause d’irresponsabilité. Même en cas d’infraction certaine, le MP peut ne pas déclencher l’AP : il apprécie l’opportunité des poursuites. Cela permet de ne pas encombrer les tribunaux avec des affaires anodines qui ne provoquent qu’un faible préjudice. On ne peut obliger le MP à agir, ni l’empêcher d’agir. Néanmoins, ce principe connaît des limites :

    Obligation d’agir : ordre du supérieur hiérarchique (art. 36 CPP : ordre du Ministre de la Justice au Proc. Gén.) ; constitution de partie civile émanant de la victime (plainte de la victime ou citation directe) déclenchant obligatoirement l’AP (art. 1 CPP) ; saisie d’office de la juridiction (infractions connexes ou délit-contravention d’audience); enfin, la nouvelle formulation de l'article 40-1 CPP indique que lorsque l'identité et le domicile de l'auteur sont connus, et qu'il n'y a aucune disposition légale qui fait obstacle à la poursuite, en principe, le Procureur doit poursuivre (cette obligation reste critiquable puisque le Procureur sera toujours en mesure de motiver son classement sans suite.... de plus, aucun recours n'existe contre une telle décision, autres que les deux précédentes obligations d'agir!).

    Interdiction d’agir : action impossible en raison d’une immunité de fond ; subordination à une plainte préalable de la victime (diffamation, atteinte à la vie privée) ou d’une administration (fraude fiscale, commerce d’armes de guerre sans autorisation) à la plainte est nécessaire mais le MP n’est pas obligé d’agir (sauf constitution de partie civile) ; action subordonnée à un avis (parfois conforme) ou à un acte de certaines autorités (infractions fiscales, maritimes, militaires) ; action subordonnée à une mise en demeure (obligation scolaire, affichage) ; action subordonnée à la solution des questions préjudicielles (question à résoudre avant la poursuite par la juridiction compétente comme en cas de banqueroute où l’ouverture préalable d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est nécessaire à l’exercice de l’AP) ; cas particulier de l’inviolabilité parlementaire (suspension de l’AP qui peut être levée ≠ immunité parlementaire pour les opinions émises dans l’exercice des fonctions).

    Au-delà de ces quelques encadrements, il faut aussi souligner que l’exercice de l’AP offre de nombreux droits au Proc. Rép. : en phase policière, il administre les preuves ; lors de l’instruction et du jugement, il formule ses prétentions par réquisitoire. Le Procureur intervient donc à tous les moments de la procédure, notamment dans les moments importants comme lors du débat contradictoire lors du placement en détention provisoire. Il apparaît donc comme la partie principale du procès.