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  • L'action publique ---- Note n° 4 : L'extinction de l'action publique

    L'ACTION PUBLIQUE

    Note n° 4  

    EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE

    Voici les causes d'extinction de l'action publique:

    Art. 6 CPP :

    Transaction par l’administration compétente (contributions indirectes, douanes, administration forestière) ;

    Exécution d’une composition pénale ;

    Désistement de la victime si la plainte est nécessaire à l’exercice de l’AP (diffamation, …) ;

    Paiement d’une amende forfaitaire ou d’une indemnité forfaitaire ;

    Cure en matière de stupéfiants ordonnée par le Proc. Rép. ;

    Abrogation de la loi pénale ou incompatibilité entre la loi nouvelle et ancienne  ;

    Décès du délinquant ;

    Amnistie ;

    Chose jugée (non bis in idem) ;

    Prescription.

    Et plus particulièrement la prescription:

    Prescription :

    L’action publique peut s’éteindre par l’écoulement du temps. Toutes les infractions se prescrivent sauf les crimes contre l’humanité ou la désertion à bande armée (ou désertion à l’ennemi ou insoumission en temps de guerre avec refuge à l’étranger). Il ne faut donc pas confondre la prescription de l’AP avec la prescription de la peine, dans ce 2nd cas, l’écoulement du temps rendant impossible l’exécution de la peine. Son but est d’éviter de raviver le souvenir de l’infraction par une répression tardive, l’oubli étant préférable… problème aussi du dépérissement des preuves… et baisse de la dangerosité du délinquant.

    Durée : crimes à 10 ans ou 20 ans (certains crimes contre les mineurs) ou 30 ans (terrorisme, trafic de stupéfiants, crimes contre l’espèce) (art. 7 CPP) ; délits à 3 ans ou 10 ans (certains délits contre les mineurs) ou 20 ans (certains délits contre les mineurs, délits de terrorisme ou de trafic de stupéfiants) (art. 8 CPP) ; contraventions à 1 an. On trouve des délais parfois différents, plus brefs : 3 mois (diffamation) ou 6 mois (délits en matière électorale ou contravention de réunion publique).

    Point de départ : à partir du jour où l’infraction a été commise (mais jour non compté). Mais il y a de nombreuses exceptions : infractions continues à jour où cesse l’activité délictueuse – délits d’omission continus à jour de la cessation du fait coupable ; infractions d’habitude à jour du dernier acte constituant l’habitude ; pour certaines infractions instantanées selon la jurisprudence à pour les infractions « clandestines » à partir du jour où l’infraction apparaît et peut être constatée (tromperie, atteinte à la vie privée, publicité trompeuse), pour l’abus de confiance c’est à partir du jour de la dissimulation non le jour du détournement (idem abus de biens sociaux, malversation), escroquerie donnant lieu à un droit à des versements périodiques : à partir du dernier versement (idem fausses déclarations à la Sécurité Sociale, corruption, abus de faiblesse) ; pour certaines infractions instantanées selon la loi à organisation frauduleuse de l’insolvabilité : au jour de la condamnation à laquelle on a voulu se soustraire, usure : jour de la dernière perception, certains crimes et délits contre mineurs : à partir de la majorité de la victime, …

    Interruption : cette interruption aboutit à allonger le délai au-delà où l’oubli sera acquis. Interrompt la prescription tout acte régulier de poursuite ou d’instruction (constatation de l’infraction par un réquisitoire, constitution de partie civile, toute ordonnance du juge d’instruction…) mais certains actes n’ont pas d’effet interruptif (simple plainte de la victime, demande d’aide judiciaire, commandement de payer une amende pénale) dont les actes nuls (actes faits par un juge d’instruction incompétent…). En cas d’interruption, l’effet est absolu quant aux personnes, c’est-à-dire se produit contre auteurs, coauteurs et complices ; mais ne concerne évidemment que l’infraction objet de l’acte, bien que l’effet interruptif s’étend aux infractions unies par un lien de connexité, un lien d’indivisibilité ou aux infractions de droit commun et fiscales liées entre elles. L’interruption anéantit le temps déjà écoulé : il faut donc recommencer une nouvelle prescription à le nouveau délai sera celui de droit commun (même si délai plus court normalement).

    Suspension : admise par la jurisprudence, la loi la prévoit dans quelques cas particuliers (délit à l’occasion d’une poursuite, impliquant la violation d’une disposition de procédure pénale : l’AP ne peut s’exercer qu’après une décision définitive constatant le caractère illégal de la poursuite et de l’acte à la prescription court après cette décision / quand la poursuite nécessite un avis d’une administration, la prescription est suspendue pendant cette consultation / suspension en cas de médiation ou de composition pénale). La jurisprudence retient la suspension en cas d’impossibilité de poursuivre à en droit (nécessité d’obtenir une plainte ou un avis préalables, impossibilité de poursuivre le Président de la République pendant la durée de son mandat, en cas d’obstacles résultant de la loi, la constitution de partie civile suspend la prescription jusqu’au versement de la somme demandée….. mais non suspendue en cas d’inaction du juge d’instruction, par des actes annulés…), à en fait (inondations, retards dû à la production de faux…) mais si cet obstacle est insurmontable. Pour la suspension, le temps déjà écoulé avant l’événement suspensif reste acquis.

    Effets de la prescription : elle éteint l’AP : la poursuite pénale ne peut plus être exercée. Cette extinction se produit à l’égard de tous les auteurs et complices. Elle est acquise même si une loi transforme le délit en crime. Elle entraîne la destruction des enregistrements de correspondances. L’action civile reste ouverte mais au civil. La prescription a un caractère d’ordre public : le bénéficiaire ne peut y renoncer, le moyen tiré de la prescription doit être supplée d’office par le juge, le moyen tiré de la prescription peut être opposé en tout état de cause (à tous les stades de la procédure).