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  • Le domaine de la loi et du règlement (articles 34 et 37 de la Constitution)

    Article  34 de la Constitution du 4 octobre 1958 :

    - La loi fixe les règles concernant :

    ·         les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias; les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;

    ·         la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;

    ·         la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;

    ·         l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie.

    La loi fixe également les règles concernant :

    ·         le régime électoral des assemblées parlementaires, des assemblées locales et des instances représentatives des Français établis hors de France ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;

    ·         la création de catégories d'établissements publics ;

    ·         les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat ;

    ·         les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.

    La loi détermine les principes fondamentaux :

    ·         de l'organisation générale de la Défense Nationale ;

    ·         de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;

    ·         de l'enseignement ;

    ·         de la préservation de l'environnement ;

    ·         du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;

    ·         du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.

    Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'Etat dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.

    Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.

    Des lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État.

    Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois de programmation. Elles s'inscrivent dans l'objectif d'équilibre des comptes des administrations publiques.

    Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique.

    Article 37 de la Constitution du 4 octobre 1958 :

     - Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.

    Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d'Etat. Ceux de ces textes qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil Constitutionnel a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent.

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    Le domaine de la loi au sens formel :   d’après son origine (critère organique), c’est-à-dire le Parlement.
    La loi est votée par le Parlement.

    Le domaine de la loi au sens matériel :   d’après son contenu.
    La loi fixe les règles concernant … ainsi que les règles concernant … détermine les principes fondamentaux …

    Ces deux articles de la Constitution du 4 octobre 1958 exposent le domaine de la loi, en utilisant les deux critères. En premier lieu, ces articles utilisent le critère formel en indiquant que la loi est votée par le Parlement, par opposition aux règlements émis par une autorité administrative. Puis, ces articles utilisent le critère formel par une énumération des matières réservées aux parlementaires et celles au domaine réglementaire.

    Pour distinguer les deux domaines (législatif – réglementaire), il suffit de se reporter au domaine de la loi ; puisque ce qui n’est pas du domaine de la loi relève du domaine règlementaire. Le règlement est un texte édictant des règles de droit, émanant du pouvoir exécutif et des autorités administratives.

    Caractéristiques du domaine de la loi :
    - le domaine de la loi est limité ;
    - c’est une compétence exceptionnelle ;
    - existence d’une liste exhaustive ;
    - règles et principes fondamentaux (droits et devoirs de l’Homme et du Citoyens – Organisation institutionnelle – programmation et organisation des finances).

    Caractéristiques du domaine réglementaire :
    - c’est un domaine par défaut (ce qui ne relève pas de la loi) ;
    - c’est donc une compétence de principe ;
    - textes autonomes (règlement autonome), textes d’application (décret d’application).