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  • CRIMES CONTRE L'HUMANITE --- Quelques éléments de définition

    CRIMES CONTRE L’HUMANITE

     

    La réforme du Code Pénal a pour principale orientation la protection de la personne humaine. Le Nouveau Code Pénal veut, comme l’expose les motifs du projet déposé en 1986, « prendre pour fin première la défense de la personne humaine et tendre à assurer son plein épanouissement en la protégeant contre les atteintes, qu’elles visent sa vie, son corps, ses libertés, sa sûreté, sa dignité, son environnement ». Le NCP illustre cette objectif en adoptant un plan qui place les atteintes aux personnes avant les atteintes à l’État ; mais aussi par le renforcement répressif de la criminalité la plus grave par de nouvelles incriminations. « La plus remarquable d’entre elles est certainement l’incrimination des crimes contre l’humanité » (Circulaire du 14 mai 1993 [137]).

    Malgré l’importance historique, humanitaire, psychologique, etc., de cette incrimination, aucun texte ne sanctionnait les crimes contre l’humanité hormis quelques textes épars. Leur répression s’effectue alors par la Cour de Cassation qui se fonde sur l’article 6(c) du statut du Tribunal Militaire International de Nuremberg annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945.

    Le NCP de 1992 les définit et les punit à la réclusion criminelle, en posant deux catégories : le génocide et les autres crimes contre l’humanité.

    L’article 211-1 NCP reprend largement la définition de l’article 2 de la Convention des Nations-Unies du 9 décembre 1948 pour la prévention et la répression du génocide. L’article énumère les actes pouvant recevoir cette qualification (atteinte à la vie, atteinte grave à l’intégrité physique et psychique, transfert forcé d’enfants, …) si sont commis « en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l'encontre de membres de ce groupe ». Par rapport à l’article 2 de la Convention, cet article introduit la destruction d’un groupe déterminé à partir de tout groupe arbitraire (handicap, mœurs…), ce qui en étant le domaine ; mais exige aussi un « plan concerté », ce qui peut sembler contraire à cette même convention.

    L’article 212-1 NCP vise la déportation, la réduction en esclavage ou la pratique massive et systématique d'exécutions sommaires, d'enlèvements de personnes suivis de leur disparition, de la torture ou d'actes inhumains, inspirées par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux et organisées en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile. Si ces actes ne tendent pas à l’extermination d’un groupe humain, c’est cette incrimination, sinon renvoi à l’article 211-1 NCP. Ces mêmes actes sont assimilés à des crimes contre l’humanité lorsqu’ils sont commis en temps de guerre sur la personne de combattants, si les victimes combattent le système idéologique au nom duquel sont perpétrés des crimes contre l'humanité (art. 212-2 NCP). Cette incrimination a été introduite par le Parlement face à l’affaire Barbie (droit à la résistance et l‘oppression). Le dernier article (art. 212-3 NCP) prévoit l’association d’individus pour la préparation de tels crimes.

    Considérant les dispositions communes, on remarque l’importance des peines complémentaires avec notamment la confiscation générale de leurs biens et l’interdiction du territoire. La responsabilité des personnes morales est prévue. Face aux crimes contre l’humanité, on ne peut invoquer le fait justificatif de l’ordre à la loi ou le commandement de l’autorité légitime. Enfin, ces crimes sont imprescriptibles, tant au niveau des peines que de l‘action publique.

    Le crime contre l’humanité fait donc appel aux crimes de droit commun, mais étant commis dans certaines circonstances et pour certains motifs particuliers, il est un crime exceptionnel qui touche la dignité humaine (crime hors du commun). Rappelons que l’article 6 du Statut du Tribunal militaire international définit les crimes contre la paix, les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité. Les crimes contre l’humanité relèvent d’une inspiration angle-saxonne fondée sur la théorie de la « conspiracy » qui peut se traduire plan concerté ou complot.

  • CRIMES CONTRE L'HUMANITE --- Dispositions du Code Pénal

    CRIMES CONTRE L’HUMANITE --- Dispositions du Code Pénal

    TITRE Ier : Des crimes contre l'humanité et contre l'espèce humaine

    SOUS-TITRE Ier : Des crimes contre l'humanité

    CHAPITRE Ier : Du génocide.

    Article 211-1

    Constitue un génocide le fait, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l'encontre de membres de ce groupe, l'un des actes suivants :

    - atteinte volontaire à la vie ;

    - atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique ;

    - soumission à des conditions d'existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe ;

    - mesures visant à entraver les naissances ;

    - transfert forcé d'enfants.

    Le génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le présent article.

    CHAPITRE II : Des autres crimes contre l'humanité.

    Article 212-1

    La déportation, la réduction en esclavage ou la pratique massive et systématique d'exécutions sommaires, d'enlèvements de personnes suivis de leur disparition, de la torture ou d'actes inhumains, inspirées par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux et organisées en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile sont punies de la réclusion criminelle à perpétuité.

    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes prévus par le présent article.

    Article 212-2

    Lorsqu'ils sont commis en temps de guerre en exécution d'un plan concerté contre ceux qui combattent le système idéologique au nom duquel sont perpétrés des crimes contre l'humanité, les actes visés à l'article 212-1 sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité.

    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes prévus par le présent article.

    Article 212-3

    La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l'un des crimes définis par les articles 211-1, 212-1 et 212-2 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité.

    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu au présent article.

    CHAPITRE III : Dispositions communes.

    Article 213-1

    Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent sous-titre encourent également les peines suivantes :

    1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues par l'article 131-26 ;

    2° L'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues par l'article 131-27 ;

    3° L'interdiction de séjour, selon les modalités prévues par l'article 131-31 ;

    4° La confiscation de tout ou partie de leurs biens.

    Article 213-2

    L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies au présent titre.

    Article 213-3

    Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement de crimes contre l'humanité dans les conditions prévues par l'article 121-2.

    Les peines encourues par les personnes morales sont :

    1° Les peines mentionnées à l'article 131-39 ;

    2° La confiscation de tout ou partie de leurs biens.

    Article 213-4

    L'auteur ou le complice d'un crime visé par le présent sous-titre ne peut être exonéré de sa responsabilité du seul fait qu'il a accompli un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ou un acte commandé par l'autorité légitime. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le montant.

    Article 213-5

    L'action publique relative aux crimes prévus par le présent sous-titre, ainsi que les peines prononcées, sont imprescriptibles.