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  • LE PATRIMOINE: quelques éléments de définition

    Le droit patrimonial est l’ordre des valeurs pécuniaires. Il règle la possession des richesses. C'est l’ensemble des relations juridiques qui naîssent de la production, de la détention, de l’exploitation et de la circulation des biens. C’est un droit subjectif entrant dans le patrimoine : le droit patrimonial est dans le commerce juridique. En principe, tout droit subjectif est patrimonial.

    Le droit extrapatrimonial est foncièrement non monétaire. Il régit la personnalité et les rapports d’ordre personnel qui naissent entre les êtres humains. C’est un droit subjectif qui n’entre pas directement dans le patrimoine. Il n’est donc pas dans le commerce. Le droit extrapatrimonial est incessible et insaisissable. Cependant les droits extrapatrimoniaux sont peu nombreux et constituent des exceptions au principe de la patrimonialité des droits subjectifs : droit au nom et droit moral de l’auteur.

    └--- Néanmoins, il n’est pas possible de distinguer de façon stricte le droit patrimonial et le droit extrapatrimonial, car il existe des interférences (successions, régimes matrimoniaux, obligations alimentaires, etc.). De même, le droit patrimonial n’est pas uniquement matérialiste comme l’illustre la valeur-travail.

     

    Le droit des biens forme la base du droit patrimonial et il régit l’ensemble des éléments qui composent le patrimoine.

    └--- Néanmoins, le droit des biens n’est qu’un élément du droit du patrimoine. Ce dernier englobe le droit des biens mais comprend aussi le droit des obligations et possède un prolongement dans le droit de la famille (droit patrimonial de la famille).

     

    Le Patrimoine

    Le patrimoine est l’ensemble des biens et des obligations d’une personne, envisagé comme une universalité de droit, c’est-à-dire comme une masse mouvante dont l’actif et le passif ne peuvent être dissociés.  (Définition tirée du Lexique de Terme Juridique de Dalloz).

     

    La loi ne définit pas le patrimoine mais deux textes législatifs dominent tout le droit patrimonial :

     

    Article 2284 C.Civ. : Quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir.

    Article 2285 C.Civ. : Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.

    De même, on retrouve la notion dans les articles réglementant la transmission du patrimoine héréditaire et la séparation des patrimoines (droit successoral), ainsi que dans le droit des régimes matrimoniaux (patrimoine des époux, de la communauté).

    Le patrimoine c’est donc ce que peut saisir un créancier, transmettre un défunt, gérer le tuteur d’un mineur… C’est donc un ensemble de biens et d’obligations qui s’apparente concrètement à une masse mouvante de biens.

    Le patrimoine dans la théorie juridique

    En France, le patrimoine a été systématisé par Aubry et Rau, définissant le patrimoine d’une personne comme l’ensemble de ses biens et de ses obligations envisagés comme formant une universalité de droit.

    Patrimonial renvoie à l’ordre pécuniaire (ou monétaire). Le patrimoine d’une personne est formé par ses biens et obligations appréciables en argent.

    Classification des éléments du patrimoine :

    L’actif : il englobe tous les biens appréciables en argent.

    Distinction droit réels (propriété ou usufruit d’une maison) – droits personnels (créance du prêteur envers l’emprunteur).

    Distinction capital (productif comme un immeuble loué ou improductif comme une maison que le propriétaire habite) – revenus (ressources périodiques).

    Le passif : il regroupe les dettes d’une personne, soit ses obligations appréciables en argent.

    Distinction capital – revenus.

    Distinction dettes de sommes d’argent – dettes de corps certains et dettes de services.

     

     

    Caractères des éléments du patrimoine :

    Cessibilité : les éléments du patrimoine sont cessibles entre vifs, c’est-à-dire qu’ils sont dans le commerce. Ils peuvent donc être aliénés [à titre onéreux (vendus) ou à titre gratuit (donnés)].

     

    Transmissibilité : les éléments du patrimoine sont transmissibles à cause de mort. Les biens du patrimoine du défaut sont normalement dévolus aux héritiers du fait de leur caractère héréditaire.

     

    Saisissabilité : les éléments du patrimoine sont saisissables. En cas de non-payement, le créancier peut saisir les biens du débiteur par voies légales et les faire vendre judiciairement.

     

    Le patrimoine d’une personne totalise les biens et les obligations de cette personne. Ce patrimoine forme un tout, c’est-à-dire un ensemble qui constitue une entité distincte des éléments qui le composent. C'est une sorte de coquille pleine ou vide: le patrimoine étant cette sorte de coquille et ses composants.

    La théorie d’Aubry et Rau s’énonce à travers deux propositions complémentaires :

    Le patrimoine est l’émanation de la personne, donc :

    - Tout patrimoine suppose nécessairement, à sa tête, une personne ou un sujet de droit (pas de personne, pas de patrimoine).

    - Toute personne a nécessairement un patrimoine, de sa naissance à sa mort, quand bien même il n’aurait plus rien (rapport à une capacité d’acquérir: reste donc la coquille). De son vivant, il est donc possible de céder tous les éléments qui le composent, mais il n’est pas possible de céder le patrimoine (pris en tant que tout, avec cette capacité). On peut donc céder les éléments de cette coquille mais pas la coquille en elle-même.

    - Une personne a nécessairement un seul patrimoine qui recouvre l’ensemble de ses droits et obligations.

    Le patrimoine constitue une universalité de droit, c’est-à-dire un ensemble cohérent entrainant:

    - Une corrélation de l’actif et du passif : les biens sont grevés par les dettes.

    - Un gage général des créanciers : les éléments d’actif sont les éléments du gage des créanciers, c’est-à-dire que les biens répondent des dettes.

    - Une possibilité de changement et une fongibilité des éléments du patrimoine : le patrimoine d’une personne contient l’ensemble de ses biens présents et à venir. Donc les biens qui entrent dans le patrimoine répondent des dettes antérieures. Ce patrimoine peut être tantôt composé de nombreux biens, tantôt composé de très peu de biens.

     

    La théorie du patrimoine a évolué depuis la fin du 20ème siècle.

    On trouve par exemple une autre conception, d’origine germanique où le patrimoine devient une idée, un but, une affection : on parle alors de "patrimoine d’affectation". Les biens sont rassemblés, non sur la tête d’une personne, mais autour d’une affection ou affectation commune à la poursuite d’un même but. Dans cette conception, un patrimoine peut exister sans personne à sa tête, de même une personne peut avoir plusieurs patrimoine si elle a plusieurs activités. La conception française n’a introduit que quelques éléments de cette conception, dont on trouve des exemples dans le droit successoral (acceptation de la succession sous bénéfice d’inventaire), le droit matrimonial mais surtout dans le droit commercial(société à responsabilité limitée SARL ; entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée EURL ; exploitation agricole à responsabilité limitée EARL ; la fondation ; la fiducie).

    La fondation : acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales décident l’affection irrévocable de biens, droits ou ressources à la réalisation d’une œuvre d’intérêt général et à but non lucratif.

    La fiducie : opération en vertu de laquelle le fiduciaire doit tenir séparés de son patrimoine propre, les biens que lui transfère un autre protagoniste de l’opération, le constituant, et sur lesquels il reçoit la mission d’agir dans un but déterminé au profit d’une 3ème personne, le bénéficiaire, avec des pouvoirs d’administration et de disposition déterminés (articles 2011 et suivants du C.Civ).

    Evolution aussi vis-à-vis de la valeur-travail qui tend à se patrimonialiser, n’étant plus seulement une source de revenus mais pouvant devenir un capital comme l’illustre les clientèles de professions libérales soit des clientèles civiles (fonds libéral).