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  • Procédure devant la Chambre de l'instruction

    Procédure devant la Chambre de

    l'instruction

    La réforme de 2000 permet d'instaurer un appel en matière criminelle. Le législateur a donc supprimé le double degré d'instruction obligatoire qui justifiait, pour partie, l'absence d'appel pour les infractions les plus graves.

    Pouvoir de révision

    Le pouvoir de révision permet de réaliser une 2nd instruction du dossier, de vérifier le caractère complet et exact de l'information menée par le Juge d'instruction au 1er degré. Elle peut ordonner tout acte complémentaire, soit d'office - soit à la demande des parties. Elle rectifie les qualifications et apprécie les charges, avec un pouvoir très large puisqu'elle peut étendre l'information à des faits non visés dans l'acte de poursuite. A la suite de l'appréciation des charges, elle rend un arrêt de non-lieu, renvoi ou de mise en accusation.

    Le pouvoir d'évocation permet à la Chambre de l'instruction de profiter de sa saisine, dans un grand nombre de cas, pour dessaisir le Juge d'instruction et poursuivre elle-même l'information. Cette évocation lui permet alors de mettre en oeuvre son pouvoir de révision.

    Pouvoir de réformation

    La Chambre de l'instruction connaît des appels contre certaines ordonnances du Juge d'instruction et du Juge des Libertés et de la Détention. L'appel est réservé aux ordonnances juridictionnelles dont la liste est fixée; et cet appel dépend de la personne qui intente le recours: - il est largement ouvert au Ministère Public puisqu'il est général; - il est moins ouvert aux parties (Mis en examen et parties civiles) puisqu'il est réduit et soumis au filtre du Président de la Chambre de l'instruction (La Chambre rappelle d'ailleurs le caractère exceptionnel de ce droit d'appel commun à la partie civile). L'appel a un effet suspensif sauf exceptions (ex: décision favorable au mis en examen ou à l'inverse en cas de mise en détention provisoire) et un effet dévolutif donc la Chambre de l'instruction n'est saisie que des points sur lesquels l'ordonnance contestée s'est prononcée; bien que la Chambre d'instruction dépasse l'objet précis de l'appel (hypocrisie de cet effet) ... d'autant qu'elle peut évoquer l'affaire (inutilité de cet effet).

    Pouvoir d'annulation

    Le pouvoir d'annulation permet à la Chambre de l'instruction de contrôler la régularité de l'instruction et de l'enquête qui l'a précédée. Sont notamment concernés les actes non juridictionnels insusceptibles d'appel (actes qui ne tranchent pas une contestation); comme par exemple: ordonnance de transport sur les lieux, ordonnance de soit communiqué, ordonnance de désignation d'un expert. Le problème survient lorsque cette ordonnance soulève tout de même une contestation des parties et leur fait grief. La saisie de la Chambre de l'instruction est alors possible par les parties et le Procureur aux fons d'annulation d'un acte ou d'une pièce du Juge d'instruction. La requête en annulation doit être motivée (--> éviter les recours dilatoires), vérifiée par le Président de la Chambre. Les parties doivent user de ce recours car la purge des nullités leur empêchera de présenter de nouveau ces nullités.

    Nullités textuelles : nullités formellement prévues et exigence d'un grief.

    Nullités substantielles : il n'y a pas de texte spécial mais elle est relevée sur le fondement d'un texte général; avec la preuve d'un grief (préjudice). Il existe des présomptions irréfragables pour les nullités substantielles d'ordre public. La personne peut renoncer à se prévaloir de la violation.

    Saisie, la Chambre de l'instruction se prononce si l'on est bien en présence d'une irrégularité susceptible de provoquer une annulation de la pièce ou de l'acte; puis sur la portée de la nullité avec possible annulation des actes subséquents s'il y a un lien de causalité entre l'acte nul et le suivant (articles 174 et 206 CPP). Si l'acte est partiellement annulé, il est cancellé (amputé de la partie illégale). L'acte annulé peut alors être refait régulièrement. A la fin, la Chambre de l'instruction peut renvoyer au Juge d'instruction, à un autre juge ou évoquer l'affaire.