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  • Procédures spéciales en cas de flagrant délit ou d'infraction simple

    Cours

     

     

    Histoire :

    Une loi du 20 mai 1863, incorporée dans les articles 71 et ss., 393 à 397 CPP organisaient une procédure spéciale de mise en mouvement de l’action publique lorsque l’infraction était commise en flagrant délit et passible d’une peine d’emprisonnement.

    Procédure modifiée par une loi du 6 août 1975.

    Procédure remplacée par une loi du 2 février 1981 par plusieurs procédés groupés sous la dénomination « saisine directe ».

    Cette loi est révisée par la loi du 10 juin 1983, modifiée à son tour par la loi du 9 septembre 1986 qui institue la procédure de comparution immédiate.

    Cas d’application :

    Ces procédures spéciales et rapides s’appliquent :

    -         en cas de délit flagrant si le maximum de l’emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à 6 mois (Art. 395 al. 2 CPP) ;

    -         si le maximum prévu par la loi est au moins égal à 2 ans, et s’il apparaît au Procureur de la République que les charges réunies sont suffisantes et que l’affaire est en état d’être jugée (Art. 395 al. 1 CPP) ;

    -         exclues pour les crimes et contraventions ;

    -         exclues en matière de délits de presse, délits politiques, infractions connaissant d’une loi spéciale (délits forestiers, contributions indirectes, etc.), ou à l’encontre des mineurs (Art. 397-6 CPP).

    Pouvoirs du Procureur de la République :

    -         En cas de délit flagrant, le Procureur de la République peut demander que la personne gardée en vue lui soit déférée à l’expiration de cette garde à vue. Si les faits lui paraissent élucidés et une information non nécessaire, le Procureur constatera l’identité de la personne, lui indiquera les faits reprochés et recueillera ses déclarations s’il le demande ; puis pourra utiliser une procédure simplifiée (Art. 393 a l. 1 CPP). 

    -         En cas d’achèvement d’une enquête préliminaire, la police judiciaire transmet les résultats au Procureur de la République qui prend la décision sur les poursuites éventuelles. En cas de garde à vue d’individus, le Procureur de la République peut utiliser, à l’issue de celle-ci,  les procédés de comparution immédiate.

    Si il est fait le choix d’une procédure simplifiée, le Procureur de la République peut :

    -         utiliser la procédure de « convocation par procès-verbal » (dit de « rendez-vous judiciaire ») laissant l’individu en liberté ;

    -         utiliser la procédure de « comparution immédiate » si une détention s’impose.

    Dans ce cas, le Procureur de la République informe la personne de son droit à l’assistance d’un avocat de son choix ou commis d’office. L’avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec le prévenu (Art. 393 al. 2 et 3 CPP). Mention de ces formalités faite dans un procès verbal à peine de nullité (Art. 393 al. 4 CPP).

    Avantages de ces procédures accélérées :

    à La procédure de comparution immédiate a l’avantage d’éviter les procédures de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou de citation directe qui implique une remise en liberté en attendant une citation ultérieure devant le Tribunal Correctionnel : délais plus longs, risques de non-présentation et donc de jugement par défaut.

    à Tant la procédure de convocation par procès-verbal que la comparution immédiate permettent une comparution rapide et un déchargement des cabinets d’instruction en évitant l’ouverture d’information dans le but d’obtenir un placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire. 

    Convocation par procès-verbal (Art. 394 CPP) :

    Le Procureur de la République peut inviter la personne déférée à comparaître devant le tribunal dans un délai non inférieur à 10 jours (sauf renonciation expresse de l’intéressé) non supérieur à 2 mois. Il lui notifie les faits retenus, le lieu – la date et l’heure de l’audience. Information faite à l’avocat sans délai. Mention faite de ces éléments dans un procès-verbal dont une copie est délivrée au prévenu et vaut citation à personne. Cette citation à personne interrompt la prescription de l’action publique,  permet que l’intéressé sera jugé contradictoirement à l’audience prévue même sans présentation de sa part.

                Le Procureur de la République peut éventuellement demander un placement sous contrôle judiciaire au Juge des Libertés et de la Détention statuant immédiatement en Chambre du Conseil avec l’assistance d’un greffier.

    Comparution immédiate (Art. 395 et 396 CPP) :

    Deux formes :

    -         le Tribunal tient audience ou peut se réunir le jour même : le prévenu lui est déféré immédiatement sur l’ordre du Procureur de la République (Art. 395 CPP) et si le prévenu y consent (Art. 397 CPP). S’il n’y consent pas ou si l’affaire n’est pas en l’état d’être jugée, il y a renvoi dans un délai non inférieur à 2 semaines ni supérieur à 6 semaines (Art. 397-1 CPP). De même, le tribunal peut décider un renvoi de l’affaire devant le Procureur de la République pour un supplément d’information ou l’ouverture d’une information, le tribunal statue alors sur la mise en détention provisoire jusqu’à une comparution devant le juge d’instruction (Art. 397-2 CPP) ;

    -         le Tribunal ne peut se réunir le jour même et les éléments de l’espèce commandent une détention provisoire, le Procureur de la République peut traduire le prévenu devant le Juge des Libertés et de la Détention statuant en Chambre du Conseil avec l’assistance d’un greffier. Après recueil des déclarations du prévenu et possibles vérifications prévues à l’article 41 al. 6, le Juge des Libertés et de la Détention peut alors :

    o       placer le prévenu en détention provisoire jusqu’à la comparution devant le tribunal, laquelle doit avoir lieu au plus tard avant le 3ème jour ouvrable (sinon remise en liberté) ; décision par ordonnance motivée en droit et en fait, et non susceptible d’appel.  

    o       placer le prévenu sous contrôle judiciaire s’il estime que la détention provisoire n’est pas nécessaire. Le Ministère Public procède alors par voie de convocation par procès-verbal. 

    (Art. 396 CPP).

     

    Bibliographie

     

    -         BOULOC Bernard, Procédure pénale, Dalloz, Précis, 20ème édition, 2006, p : 576 à 580 (§638 à §642).

    -         CONTE Philippe et MAITRE DU CHANBON Patrick, Procédure pénale, Armand Colin, 4ème édition, 2002, p : 351 à 354 (§498 à §504).