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Droit Civil - Page 5

  • DROIT DES BIENS --- Classification des biens : immeubles- meubles EXEMPLE DE CAS PRATIQUE

    DROIT DES BIENS
    Classification des biens --- Immeubles / Meubles

    Cas pratique n°1 :

    Souhaitant prendre leur retraite au soleil, Monsieur et Madame Legrand viennent de vendre leur

    maison qu’ils ont entièrement restaurée et décorée. Que de choses faites en 10 ans depuis leur achat

    coup de coeur de cette vielle maison !

    Tout le système électrique a dû être refait et le couple en a profité pour changer le mode de chauffage

    et installer de nouveaux convecteurs électriques dans toutes les pièces.

    La cheminée a retrouvé son lustre d’antan grâce à la réinstallation du magnifique miroir trumeau sur

    son manteau que les anciens propriétaires avaient remisé au grenier. Grand amateur d’art, le couple a

    ramené de ses voyages de très belles statues qu’il a installées dans de petites niches creusées dans les

    murs du salon.

    Madame, fin cordon bleu, a également fait faire des meubles de cuisine à la patine ancienne qui font

    merveille.

    Monsieur, quant à lui, adore le jardinage. Il a d’ailleurs fait installer à l’arrière du jardin une serre dans

    laquelle il cultive différents fruits et légumes en pleine terre mais aussi en jardinières.

    Le couple tient beaucoup à tous ces éléments qu’il souhaite emporter afin de les réutiliser dans leur

    nouvelle maison. Avant de partir et de démonter sa serre, Monsieur Legrand projette de faire une

    dernière récolte.

    En plein préparatifs de leur départ, un de leurs amis leur a rendu visite. Selon lui, certains éléments

    seraient compris dans la vente. Or, le contrat de vente ne contenant aucune précision sur la consistance

    exacte des biens vendus, le couple vient vous consulter pour savoir ce qu’il en est.


    Voilà une correction possible.
    Je souhaite souligner que cette correction ne présente que des éléments nécessaires à évoquer pour résoudre ce cas. D'autres jurisprudences que celles citées auraient pu être utilisées ...
    Précisions importantes: cette correction se présente sous la forme : rappel des faits / explications / solution.  Pour le rendu lors d'un examen, il vous est demandé de rédiger votre cas, avec notamment l'utilisation du syllogisme juridique. Pour une présentation de la méthodologie du cas pratique: http://fxrd.blogspirit.com/archive/2008/01/03/le-cas-pratique.html

    Système électrique :

    -          Indications du cas : tout le système électrique a été refait.

    -          Explications : l’article 523 c.civ. prévoit que le cas des tuyaux : « les tuyaux servant à la conduite des eaux dans une maison ou autre héritage sont immeubles et font partie du fonds auquel ils sont attachés ». Le cas des installations électriques n’est donc pas directement visé par un article. Toutefois, est un immeuble par nature tous les biens qui sont indissociablement lié à un autre immeuble par nature. Dès lors, le système électrique est intégré dans les murs et font corps avec le bâtiment. De plus, l’enlèvement implique le plus souvent de gros travaux nécessitant des dégradations du bien.

    -          Solution : le système électrique étant indissociable du bâtiment, les époux ne pourront l’arracher en partant.

    Convecteurs électriques :

     

    -          Indications du cas : installation de nouveaux convecteurs dans toutes les pièces.

    -          Explications : selon la Cour de Cassation du 7 juillet 1981 (D.1983.IR.13), des radiateurs électriques simplement vissés à l’installation par des dominos et dont l’enlèvement laisse seulement quelques traces facile à cacher sur le mur (sans fracture, ni détérioration) ne sont pas des immeubles par destination. De la même façon, ne sont pas immeubles par nature des convecteurs électriques dont il n’est pas constaté qu’ils sont indissociablement liés à l’immeuble et ne peuvent être enlevés sans porter atteinte à son intégrité (Civ. 3ème 23 janvier 2002, bull. civ. III n° 12). Cependant, sont des immeubles par destination une installation de chauffage central et des appareils sanitaires, dès lors que les différents éléments qui composent une telle installation, par leur agencement avec les différentes parties de l’appartement, la manière dont ils sont fixés, manifestent l’intention du propriétaire d’en faire des accessoires de l’immeuble et de les fixer à perpétuelle demeure (Civ. 1ère, 19 mars 1957, bull. civ. I n° 45).

    -          Solution : il est simplement indiquer la pose de nouveaux convecteurs, sans aucune précision. La qualification des radiateurs va alors dépendre de l’installation mise en place ainsi que de leur fixation. On peut dire que si les convecteurs sont simplement fixés par quelques visses, le couple pourra les conserver. Dans le cas où les convecteurs s’incorpore dans une installation complexe et que ces éléments sont solidement fixés, le couple ne pourra les reprendre en raison de leur qualification d’immeubles par destination.

    Miroir trumeau :

    -          Indications du cas : réinstallation du miroir sur son manteau, miroir remisé au grenier par les anciens propriétaires.

    -          Explications : notons tout d’abord qu’un miroir « trumeau » fait référence à un panneau de glace (ou de peinture) occupant le dessus d’une cheminée (ou l’espace entre deux fenêtres, etc.).  Selon la jurisprudence des juges du fonds de Poitiers du 23 avril 1968 (JCP 1969.II.15857), des plaques de cheminée qui n’ont pas pu être enlevées sans occasionner des détériorations sur les murs auxquels elles étaient scellées constituaient des immeubles par destination ; en revanche, un trumeau, posé à une époque récente sur un emplacement jusqu’alors recouvert de papier peint et seulement fixé au mur par quelques pitons, ne saurait être considéré comme un immeuble par destination.

    -          Solution : si le miroir a été fixé de façon à ne pas permettre son enlèvement sans entraîner des détériorations, le couple ne pourra le récupérer. Dans le cas où le miroir est simplement fixé par quelques pitons ou des fixations simples, le couple pourra récupérer ce miroir.

     

    Belles statues :

    -          Indications du cas : ramenées de voyages, elles ont été installées dans de petites niches creusées dans les murs du salon.

    -          Explications : selon l’article 525 C.Civ., sont des immeubles par destination tous les éléments d’ornement : boiseries, glaces, tableaux, tapisseries, fresques, statues, etc.

    L’intérêt de cet article porte sur les biens qui ne possèdent pas ce lien matériel d’incorporation, qui ne sont pas scellés. Dans ce cas, le bien devient immeuble par destination si l’on considère qu’ils y sont attachés à perpétuelle demeure, c’est-à-dire que le bien doit avoir fait l’objet d’un aménagement spécialement prévu pour lui. En l’espèce, c’est une statue qui était dans une niche. L’article 525 C.Civ. indique expressément que « Quand aux statues, elles sont immeubles lorsqu’elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir, encore qu’elles puissent être enlevées sans fracture ou détérioration ».

    -          Solutions : donc, il devra laisser les belles statues qui ont été vendues en même temps que la maison, sauf si les niches n’étaient pas prévues pour les statues en question.

     

    Meubles de cuisine :

    -          Indications du cas : le couple a fait faire les meubles de cuisine à la patine ancienne.

    -          Explications : le Tribunal d’instance du 7 mars 1975 (Gaz. Pal. 1975.2.579) et la Cour de Cassation du 8 juin 1982 (Gaz. Pal. 1982.2.Pan.351) considèrent que des éléments préfabriqués de cuisine ne peuvent être compris parmi les meubles attachés à perpétuelle demeure, même s’ils ont été fixés par des crampons dans un mur, car celui qui les emporte peut aisément, sans altérer la substance de l’immeuble, les détacher en effectuant au besoin de légers travaux de replâtrage sur le mur auquel ils étaient attachés.  D’un autre côté, la Cour de Cassation a pu considérer qu’une importante bibliothèque construite aux dimensions exactes de la pièce et fixée à l’immeuble où elle a été placée était attachée à perpétuelle demeure, devenant immeuble par destination (Civ. 1ère 5 mars 1991, bull. civ. I n° 81).

    -          Solution : il est indiqué que le couple a fait faire les meubles. On peut donc penser qu’ils ont été réalisés aux dimensions exactes de la pièce. Il est donc possible que les meubles de cuisine soient considérés comme immeubles par destination s’ils font corps avec les murs. Dans le cas contraire, ils restent de simples meubles détachables.

    Serre du jardin :

    -          Indications du cas : installation d’une serre dans le jardin pour y cultiver des fruits et légumes en pleine terre mais aussi en jardinières.

    -          Explications : sur la base de l’article 518 c.civ., la jurisprudence qualifie sans difficulté la serre d’immeuble par nature lorsque les serres sont largement fixées au sol (Com.9 juin 2004, bull. civ. IV n° 119), voire même en cas de démontage facile (Com. 1er février 1984, bull. civ. IV n° 53). S’il n’y a pas ce rapport de fixation au sol, en vertu de l’article 524 C.Civ., les objets que le propriétaire d’un fonds y a placés pour le service et l’exploitation de ce fonds sont immeubles par destination. La Cour de Cassation a indiqué par son arrêt du 6 janvier 1972 (D.1972.398) que des serres sont attachées à perpétuelle demeure, malgré leur mobilité très limitée sur des rails, en raison de leur incorporation à la propriété, à l’exploitation de laquelle elles ont été affectées de manière définitive.  A défaut d’attache au sol (Civ. 3ème 23 mai 1984, bull. civ. III n° 104), la serre peut être qualifiée d’immeuble par destination  en raison de l’affectation à l’exploitation du fonds. Soulignons que pour retenir cette qualification d’immeubles par destination, il faut le respect de 2 conditions : les objets doivent réellement être affectés au service du fonds ; l’immeuble par nature et l’immeuble par destination ont le même propriétaire.

    -          Solution : Si la serre est fixée fortement au sol de sorte qu’elle possède des fondations, on pourra considérer qu’elle est un immeuble par nature (art. 518 c.civ.). Si ce n’est pas le cas, la serre sert bien à l’exploitation du fonds et peut être qualifiée d’immeuble par destination. Dans tous les cas, le couple devra donc la laisser puisqu’elle est inclue dans la vente. Notons qu’en l’espèce, la première justification semble plus pertinente car l’utilisation de la fiction juridique d’immeuble par destination fondé sur l’exploitation du fonds implique un rapport économique ; qui ne semble pas exister en l’espèce.

     

    Dernière récolte (pleine terre et jardinières) :

    -          Indications du cas : avant de partir, le couple souhaite profiter d’une dernière récolte. Il cultive des fruits et légumes en pleine terre mais aussi en jardinière.

    -          Explications : il est nécessaire de distinguer la « pleine terre »  des cultures en jardinière.
    - Pour la pleine terre : selon l’article 520 C.Civ. : « Les récoltes pendantes par les racines, et les fruits des arbres non encore recueillis, sont pareillement immeubles. Dès que les grains sont coupés et les fruits détachés, quoique non enlevés, ils sont meubles. Si une partie seulement de la récolte est coupée, cette partie seule est meuble ». Il est possible de passer une convention pour vendre une récolte encore sur pied. Dans ce cas, on utilise la notion de meuble par anticipation. En l’espèce, tel n’est pas le cas. Il faut donc rester sur le premier alinéa de l’article 520 c.civ.
    - Pour les cultures en jardinière, il n’y a pas d’incorporation au sol ce qui exclut la qualification d’immeuble par nature. De même, il n’est pas possible de recourir à la notion d’immeuble par destination compte tenu qu’il n’y a pas d’affectation à un fonds Comme indiqué ci-dessus, l’exploitation du fonds renvoie à un lien économique tel que la revente des cultures ; qui ne semble pas exister en l’espèce. Si tel était le cas, il serait possible, dans les mêmes conditions que pour la serre, de recourir à la notion d’immeuble par destination en raison du placement pour le service et l’exploitation du fonds. Sans ce lien, les jardinières sont donc des meubles, ainsi que leur contenant.

    -          Solution : dès lors, pour les cultures en pleine terre : les récoltes non coupées à la date de la vente sont immeubles. Le couple ne pourra donc pas les récupérer puisqu’ils seront vendus avec la maison. Toutefois, s’ils ont récolté les fruits et les légumes avant cette vente, les nouveaux propriétaires ne pourront pas faire d’action en revendication.
    Pour les cultures en jardinière, les époux peuvent les emporter sans difficulté (sauf service pour l’exploitation du fonds).  


    Pour conclure, il faut rappeler que l’appréciation des faits révélant l’intention du propriétaire ressortit au pouvoir souverain des juges du fond (Civ. 3ème 3 juillet 1968, D.1969.161).

     

  • DROIT DES BIENS --- Classification des biens : immeubles- meubles EXEMPLE DE CAS PRATIQUE (bis)


    DROIT DES BIENS
    Classification des biens --- Immeubles /Meubles  
    Cas pratique n° 2:

     Monsieur Pierre vient enfin de réaliser son rêve : le voici l’heureux propriétaire d’un domaine viticole

    en Bourgogne qui produit des vins et des liqueurs de fruits.

    Pourtant, le jour de son installation, certains éléments semblent avoir disparu : le mini-tracteur

    permettant d’entretenir le domaine n’est plus dans le hangar, les jeunes pousses d’arbres fruitiers

    conditionnés dans des bacs sont introuvables et l’étiqueteuse n’est plus à sa place.

    Il s’aperçoit également qu’une grande partie du vin, non encore tiré des tonneaux, a disparu. Enfin, les

    quelques chèvres, qui ajoutaient au charme de l’exploitation, ne sont plus là.

    Il vient vous consulter afin que vous lui précisiez la nature de ces différents biens et l’assiette de la

    vente.

    Voilà une correction possible.
    Je souhaite souligner que cette correction ne présente que des éléments nécessaires à évoquer pour résoudre ce cas. D'autres jurisprudences que celles citées auraient pu être utilisées ...
    Précisions importantes: cette correction se présente sous la forme : rappel des faits / explications / solution.  Pour le rendu lors d'un examen, il vous est demandé de rédiger votre cas, avec notamment l'utilisation du syllogisme juridique. Pour une présentation de la méthodologie du cas pratique: http://fxrd.blogspirit.com/archive/2008/01/03/le-cas-pratique.html

    Mini-tracteur :

     

    -          Indications du cas : le mini-tracteur permettait d’entretenir le domaine.

    -          Explications : selon l’article 524 c.civ., tous les biens (animal ou chose) affectés au service du fonds sont des immeubles par destination. L’article 524 c.civ. propose une liste qui n’est pas exhaustive. On peut y ajouter les machines ou les matériels industriels, les véhicules d’exploitation, etc.  Pour retenir cette qualification d’immeubles par destination, il faut le respect de 2 conditions : les objets doivent réellement être affectés au service du fonds ; l’immeuble par nature et l’immeuble par destination ont le même propriétaire. En l’espèce, ce sont des matériels industriels affectés au domaine agricole. Lors de la vente du domaine, l’acquéreur  a acheté le domaine viticole ainsi que les objets placés pour l’exploitation du fonds.

    Agen 1er décembre 1988 (RTD Civ. 1990.107) : « Jugé que des matériels d’équipement industriel mis en place pour améliorer la productivité et les conditions de travail, même s’ils n’étaient pas indispensables à l’exploitation, sont devenus, du fait de leur installation par la volonté de l’exploitant, partie intrinsèque de l’exploitation et doivent être tenus pour immeubles par destination ». 

    -          Solutions : M. Pierre avait bien acheté le mini-tracteur avec le domaine viticole. Notons que la situation aurait été différente s’il y avait eu vente séparée et enlèvement effectif. En l’espèce, M. Pierre n’aurait pas pu réclamer les matériels industriels si ceux-ci avaient été cédés à un autre acquéreur et enlevé avant la vente de l’entreprise. 
    Civ. 1re, 4 juin 1962, Bull. Civ. I n° 284 : « Le caractère d’immeuble par destination disparaît lorsque l’objet immobilisé, institué pour le service de l’exploitation du fonds, se trouve séparé de celui-ci. Ainsi, une installation frigorifique aménagée par un propriétaire dans le fonds de commerce qu’il exploitait dans un immeuble lui appartenant perd le caractère immobilier lorsque l’immeuble, d’une part, et le fonds comprenant cette installation, d’autre part, sont cédés à des acquéreurs différents ».

    Jeunes pousses d’arbres fruitiers conditionnés dans des bacs :

    -          Indications du cas : ces jeunes pousses sont introuvables.

    -          Explications : Immeubles par destination. Civ. 3e, 5 mai 1981 : Bull. Civ. III, n° 89 : « La terre de bruyère placée soit dans des serres, soit dans des bacs, étant destinée par le propriétaire au service et à l’exploitation d’un fonds horticole est immeuble par destination ».   

    -          Solution : dès lors que les jeunes pousses étaient destinées à l’exploitation du fonds, elles sont immeubles par destination. M. Pierre en était alors l’acquéreur avec le domaine. Cependant, si ces jeunes pousses n’avaient pas de rapport avec l’exploitation du fonds, elles restent des meubles qui ne peuvent être revendiqués. 
     

    Etiqueteuse :

    -          Indications du cas : l’étiqueteuse n’est plus à sa place.

    -          Explications :  reprise de la même argumentation que pour le mini-tracteur.

    -          Solution : M. Pierre pourra demander à ce que l’étiqueteuse lui soit rendue, celle-ci étant un immeuble par destination, elle a été l’objet de l’acquisition du domaine viticole.

    Vin :

    -          Indications du cas : une grande partie du vin, non encore tiré des tonneaux, a disparu.

    -          Explications : selon la Cour de Cassation du 1er décembre 1976 (JCP 1977.II.18735), un stock de cognac produit par un domaine agricole et viticole, destiné à être vendu, ne peut être considéré comme affecté spécialement à l’exploitation du domaine, cette exploitation pouvant s’exercer sans l’existence d’un stock ; le cognac stocké n’est donc pas immeuble par destination.

    -          Solution : de la même façon, le vin stocké dans les tonneaux ne peut être qualifié d’immeuble par destination. M. Pierre ne peut donc en faire la demande.  


    Les quelques chèvres :

    -          Indications du cas : les chèvres qui ajoutaient au charme de l’exploitation ne sont plus là.

    -          Explications : si l’article 524 c.civ. cite les animaux placés pour le service de l’exploitation du fonds ; il faut vérifier si ces animaux sont nécessaires à cette exploitation. En matière viticole, on peut douter de l’intérêt des chèvres. De plus, la Cour de Cassation souligne que l’on ne peut étendre les dispositions de l’article 524 c.civ. à d’autres animaux qu’à ceux qui ont été placés par le propriétaire du fonds à titre d’accessoires nécessaires à l’exploitation de ce fonds (Req. 19 octobre 1938, DH 1938.613).

    -          Solutions : il ne semble pas possible de qualifier les chèvres comme immeuble par destination compte tenu du fait qu’elles ne sont pas utiles à l’exploitation du fonds. Elles ne pourront donc pas faire l’objet d’une demande par M. Pierre.

     

  • DROIT DES PERSONNES --- Chapitre 5ème : LES INCAPABLES MAJEURS

    La protection occasionnelle :

     

    Cette protection s’adresse aux personnes qui n’ont pas été déclarées incapables, mais qui ont passé un acte sous l’empire d’un trouble mental.

    Protection de l’anc. article 489 c.civ. repris dans le futur article 414-1 c.civ.

    -          Celui qui invoque la nullité doit prouver l’existence du trouble (Civ. 1ère, 2 décembre 1992, Bull. Civ. I, n° 299).

    -          La nullité est relative. Elle est introduite par le majeur lui-même (ou son tuteur ou curateur en cas de nomination) dans un délai de 5 ans.

    -          En cas de décès, l’action est entre les mains de ses héritiers. Cette action est encadrée par des règles plus précises par l’énumération des possibilités de soulever le trouble (anc. art. 489-1 c.civ. repris au nouv. article 414-2 c.civ.) : l’acte porte en lui-même la preuve du trouble, l’intéressé était sous sauvegarde de justice, une action pour l’ouverture d’une tutelle ou curatelle a été ouverte avant le décès, effet a été donné à un mandat de protection future.

    -          Ces dispositions ne sont pas applicables pour les testaments et donations entre vifs, régis par l’article 901 c.civ.

    -          Si l’individu voit sa responsabilité pénale écartée, il reste civilement responsable (nouv. art. 414-3 c.civ.). 

     


    Trois régimes de protection :

    Tutelle : majeur incapable devant être représenté

    Curatelle : majeur pouvant agir avec assistance

    Sauvegarde de justice : capable juridiquement mais contrôlé

    Mandat de protection future : nouveaux articles 477 à 488 c.civ.

     

     

     

    La tutelle :

     

    Régime lourd qui est ouvert en raison de l’altération des facultés mentales ou corporelles du majeur (anc. Art. 492 c.civ. – nouv. Art. 440 c.civ.).

    -          Demande d’ouverture : Ouverture par décision judiciaire du juge des tutelles sur demande du majeur, un conjoint, un membre de la famille, un proche ou une personne ayant connaissance de ce besoin (anc. Art. 493 c.civ.). Cette liste est encore allongée par le partenaire du PACS, un concubin ou une personne entretenant des rapports étroits avec le majeur (nouv. Art. 430 c.civ.). Toutefois, le juge ne se saisit plus d’office mais peut toujours l’être par le Ministère Public.

    -          Ouverture sur certificat médical : L’ouverture n’est possible qu’après le constat médical de l’altération des facultés par un médecin spécialiste inscrit sur une liste (nouv. Art. 431 c.civ.).

    -          Durée et fin : A contrario, la tutelle cesse sur demande de ces mêmes personnes. A partir de 2009, les tutelles ne seront fixées que pour une durée de 5 ans (nouv. Art. 441 c.civ.), renouvelable pour la même durée ou une durée supérieure. Il peut : modifier le régime, y mettre fin, lui substituer un autre régime. Pour aggraver le régime, il doit avoir été saisi dans ce sens (nouv. Art. 442 c.civ.).   

    -          Désignation du tuteur : organisation à l’image de la tutelle des majeurs avec la nomination d’un tuteur, subrogé tuteur et d’un Conseil de Famille (anc. Art. 495 c.civ. – nouv. Art. 446 et 456 c.civ.). Avant le tuteur était le conjoint ou un tuteur désigné par le Conseil de Famille (anc. Art. 496 c.civ.). A partir de 2009, le tuteur peut être désigné par un mandat de protection future (nouv. Art. 448 c.civ.). A défaut de mandat, soit le juge a désigné un Conseil de Famille qui prend la décision ; soit le juge désigne l’époux, le partenaire du PACS ou le concubin, un parent, un allié, etc. (nouv. Art. 449 c.civ.) ou un mandataire judiciaire à la protection des majeurs (nouv. Art. 450 c.civ.) ou une personne de l’établissement où est soigné le majeur (nouv. Art. 451 c.civ.).

    -          Effets de la tutelle : le majeur est totalement incapable. Tous les actes effectués sous ce régime sont nuls (anc. Art. 502 c.civ. – nouv. Art. 473 c.civ.). Il n’y a pas de recherche de lésion, ni la possibilité de rapporter la preuve d’une lucidité. Cette incapacité concerne les actes personnels, même s’il est souhaité d’intégrer le majeur à certaines décisions comme le testament.
    Les actes faits antérieurement pourront être annulés si la cause ayant déterminée l’ouverture de la tutelle était notoire à l’époque où ces actes ont été faits (anc. Art. 503 c.civ.). La loi de mars 2009 ajoute des conditions : outre la cause notoire, il faudra rapporter un préjudice pour le majeur pour obtenir la nullité de l’acte, à défaut seule la réduction des obligations pourra être demandée. De plus, la nullité ne pourra être demandée que pour des actes conclus moins de 2 ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure (nouv. Art. 464 c.civ.).

    -          Tutelle allégée : le juge peut, à l’ouverture de la tutelle ou plus tard, autoriser le majeur à effectuer certains actes (anc. Art. 501 c.civ. – nouv. Art. 473 c.civ.).

    -          Responsabilité de l’Etat : la faute du tuteur entraîne la responsabilité de l’Etat (anc. Art. 473 c.civ. – nouv. Art. 422 c.civ.).

     



    La curatelle :

     

    Ce régime vise à assister le majeur et non le représenter.

    -          Cas d’ouverture : Ouvert en cas d’altération des facultés mentales ou corporelles nécessitant que le majeur soit conseillé et contrôlé de façon continue sans pour autant nécessiter une tutelle (anc. Art. 508 c.civ.), cas repris par la loi de 2007 (nouv. Art. 440 c.civ.). L’ancien article 508-1 c.civ. qui renvoie à l’ancien article 488 c.civ. permettait l’ouverture d’une curatelle lorsque le majeur se mettait en difficulté (dans le besoin ou compromission de l’exécution de ses obligations familiales) en raison de sa prodigalité (dépenses déraisonnables), son intempérance ou son oisiveté (excessivité, ivrognerie, alcoolisme, toxicomanie). Ce cas d’ouverture n’est pas repris par la loi de 2007. Les personnes souffrant de ces difficultés pourront dès lors bénéficier de protection d’accompagnement social. Ces mesures d’aide et d’accompagnement social se retrouvent dans le Code de l’Action Sociale et des Familles (Titre VII : Accompagnement de la personne en matière sociale et budgétaire) ainsi qu’aux articles 495 à 495-9 du Code Civil. Par exemple, l’article L271-1 CASF prévoit des mesures d’accompagnement social personnalisé.  

    Article L271-1 CASF :
    Toute personne majeure qui perçoit des prestations sociales et dont la santé ou la sécurité est menacée par les difficultés qu'elle éprouve à gérer ses ressources peut bénéficier d'une mesure d'accompagnement social personnalisé qui comporte une aide à la gestion de ses prestations sociales et un accompagnement social individualisé.
    Cette mesure prend la forme d'un contrat conclu entre l'intéressé et le département et repose sur des engagements réciproques.
    La mesure d'accompagnement social personnalisé peut également être ouverte à l'issue d'une mesure d'accompagnement judiciaire arrivée à échéance, au bénéfice d'une personne répondant aux conditions prévues par le premier alinéa.

     

    -          Demande d’ouverture, durée et fin de la curatelle : c’est la même situation que pour la tutelle, sur décision judicaire fondée sur un certificat médical. La durée est aussi de 5 ans (nouv. Art. 441 c.civ.).

    -          Désignation du curateur : le juge nomme le curateur : soit la personne choisit par le mandat de protection future (nouv. Art. 448 c.civ.) ; soit l’époux, le partenaire du PACS, le conjoint (curatelle légale) sauf en cas de rupture de la vie commune ou une cause empêche ce choix (nouv. Art. 449 c.civ.) ; soit un parent, allié, proche ; soit un mandataire judiciaire (nouv. Art. 450 c.civ.). S’il n’y a pas de subrogé curateur antérieurement à la loi de 2007, cette loi prévoit cette nomination (nouv. Art. 454 c.civ.), ainsi que la possibilité de nommer un curateur ad hoc (nouv. Art. 455 c.civ.). Il n’y a cependant pas de recours au Conseil de Famille.

    -          Effets de la curatelle : l’incapacité n’est pas totale comme pour la tutelle. Le majeur peut réaliser les actes qu’un tuteur peut faire sans l’autorisation du Conseil de Famille, c’est-à-dire réaliser les actes d’administration (anc. Art. 510 c.civ. – nouv. Art. 467 c.civ.). Ces actes sont donc valables sauf s’ils sont lésionnaires ou excessifs (disproportionnés en raison des facultés du majeur et créant un préjudice). Ils restent sujets aux actions en rescision ou en réduction prévues à l’article 435 comme s’il avait été accompli par une personne placée sous sauvegarde de justice (anc. Art. 510-3 c.civ. – nouv. Art. 465 c.civ.).
    Pour les actes de disposition, le majeur doit être assisté par un curateur sous peine de nullité de l’acte (anc.
    Art. 510 c.civ. – nouv. Art. 467 c.civ.).
    L’ancien article 510-1 c.civ. indique que cette nullité peut facultativement être demandée. La loi de 2007 ne pose pas cette nullité comme une faculté.
    Pour les actes antérieurs à l’ouverture de la curatelle, les actes peuvent actuellement être annulés sur le fondement de l’article 489 c.civ. (disposition générale). La loi de 2007 harmonise la situation avec la tutelle par son nouvel article 464 c.civ. : outre la cause notoire, il faudra rapporter un préjudice pour le majeur pour obtenir la nullité de l’acte, à défaut seule la réduction des obligations pourra être demandée. De plus, la nullité ne pourra être demandée que pour des actes conclus moins de 2 ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure.

    -          Refus de l’assistance par le majeur : l’ancien article 510 c.civ. permet au majeur de demander une autorisation supplétive s’il refuse l’assistance du curateur. Cette possibilité est reprise au nouvel article 469 c.civ. permettant au juge d’autorisation le majeur à réaliser seul l’acte.

    -          La curatelle renforcée : l’ancien article 512 c.civ. prévoit une curatelle renforcée, le juge pouvant ordonner que le curateur perçoive seul les revenus de la personne en curatelle, et assurera le règlement envers les tiers des dépenses.  Cette curatelle renforcée est reprise dans le nouvel article 472 c.civ.

    -          La curatelle assouplie : a contrario, le juge peut permettre au majeur de réaliser certains actes, après avis du médecin, en dérogation des dispositions classiques (anc. Art. 511 c.civ). Cette possibilité est reprise dans l’article 471 c.civ.



    La sauvegarde de justice :

     

    Ce n’est pas véritablement un régime d’incapacité, le majeur ayant simplement besoin d’une protection juridique temporaire ou d’être représenté pour l’accomplissement de certains actes déterminés. Ce n’est qu’une protection minimale. Elle reste une mesure temporaire (dépression passagère) ou transitoire, avant un nécessaire alourdissement du régime (vieillissement, maladie s’aggravant).

    -          Ouverture de la sauvegarde : elle est prononcée par le juge saisi d’une procédure de tutelle ou de curatelle (anc. Art. 491-1 c.civ. - nouv. Art. 433 c.civ.) ou résulter d’une déclaration faite au Procureur de la République dans les conditions prévues par l’article L.3211-6 du Code de la Santé Publique (anc. Art. 491-1 c.civ. - nouv. Art. 434 c.civ.).

     

    Article L3211-6 :
    Le médecin qui constate que la personne à laquelle il donne ses soins a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 490 du code civil, d'être protégée dans les actes de la vie civile peut en faire la déclaration au procureur de la République du lieu de traitement. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous sauvegarde de justice si elle est accompagnée de l'avis conforme d'un psychiatre.
    Lorsqu'une personne est soignée dans l'un des établissements mentionnés aux articles L. 3222-1 et L. 3222-2, le médecin est tenu, s'il constate que cette personne se trouve dans la situation prévue à l'alinéa précédent, d'en faire la déclaration au procureur de la République du lieu de traitement. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous sauvegarde de justice. Le représentant de l'Etat dans le département doit être informé par le procureur de la mise sous sauvegarde.

     

    -          Durée de la sauvegarde : avant la loi de 2007, la sauvegarde nécessite une déclaration médicale tous les 6 mois. Le nouvel article 439 c.civ. fixe sa durée à un an renouvelable une fois.

    -          Fin de la sauvegarde : lorsqu’un régime plus protecteur est pris, en cas de déclaration médicale indiquant que la situation ayant donné lieu à ouverture est finie, une radiation du Procureur de la République, fin en raison de sa durée aboutie (nouv. Art. 439 c.civ.).

    -          Effets de la sauvegarde : le majeur n’est pas un incapable puisqu’il conserve l’exercice de ses droits (anc. Art. 491-2 c.civ. – nouv. Art. 435 c.civ.). Il ne peut cependant pas exercer les actes pour lesquels un mandataire spécial a été désigné (anc. Art. 491-3 c.civ. – nouv. Art. 435 c.civ.).
    Avant la loi de 2007, les actes passés par le majeur peuvent être annulés s’ils sont lésionnaires ou excessifs (anc. Art. 491-2 c.civ.), même si l’article 489 c.civ. ne trouve pas application (soit il y a la preuve d’un trouble, l’acte est annulé sans condition ; soit la preuve n’est pas rapportée, l’acte est annulable s’il est excessif ou lésionnaire). Ces dispositions sont repris par l’article 435 c.civ. renvoyant à l’article 414-1 c.civ.

    -          Le mandataire : La sauvegarde de justice permet d’organiser la gestion du patrimoine du majeur. Le mandataire reçoit toujours le pouvoir d’effectuer des actes d’administration ou de conservation. Il existe différentes possibilités :

    ·        Le mandat conventionnel (anc. Art. 491-3 c.civ. – nouv. Art. 436 c.civ.) : l’individu a pu constituer un mandataire à l’effet d’administrer ses biens si son état le nécessite. Le mandat à l’effet d’administrer les biens est un mandat général qui n’embrasse que les actes d’administration et ne couvre pas les aliénations, les constitutions d’hypothèque ou tout autre acte de propriété.

    ·        La gestion d’affaire (anc. art. 491-4 c.civ. – nouv. Art. 436 c.civ.) : en l’absence de mandat, on suit les règles de la gestion d’affaire. Un tiers,  quel qu’il soit (proches-amis-parents), peut faire des actes d’administration nécessaires à la gestion des biens, à la place et au nom de la personne placée sous ce régime, soit d’une façon générale soit pour un acte déterminé. Il pourra alors demander le remboursement des dépenses exposées dans sa gestion.
    Les personnes ayant qualité pour demander l’ouverture d’une tutelle (obligation dans leur cas) doivent faire les actes conservatoires que nécessite la gestion du patrimoine de la personne protégée quand ils ont eu connaissance tant de leur urgence que de la déclaration aux fins de sauvegarde. Idem pour le directeur de l’établissement de traitement ou de ceux qui hébergent l’individu.

    ·        Le mandat judicaire (anc. Art. 491-5 c.civ. – nouv. Art. 437 c.civ.) : le juge peut désigner un mandataire spécial pour faire un acte déterminé ou une série d’actes de même nature (pouvoirs limités), dans les limites de ce qu’un tuteur pourrait faire sans l’autorisation du Conseil de Famille (actes d’administration). En cas de nécessité d’un acte de disposition, l’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle s’avère alors nécessaire. Toutefois, la loi de 2007 permet au juge de donner mandat pour effectuer des actes de disposition.

     

     

     

     

     

  • DROIT DES PERSONNES --- Chapitre 4ème : LE TRANSSEXUALISME. Qualification juridique au fil de la jurisprudence.

    Cass. 1re Civ., 21 mai 1990

     « le transsexualisme, même lorsqu’il est médicalement reconnu, ne peut s’analyser en un véritable changement de sexe, le transsexuel, bien qu’ayant perdu certains caractères de son sexe d’origine, n’ayant pas pour autant acquis ceux du sexe opposé ».

    è Malgré sa transformation physique, la Cour de Cassation refuse de reconnaître un véritable changement de sexe ainsi que les conséquences juridiques en découlant, notamment pour les changements de nomination du sexe sur les registres d’état civil.

     

     

    CEDH, 25 mars 1992,  Affaire Van Oosterwijck c/ Belgique --- B. c/ France

    Violent l’art. 8 de la convention européenne des droits de l’homme relatif au respect de la vie privée les refus opposés à une personne déclarée de sexe masculin à l’officier d’état civil, personne qui, même après traitement hormonal et intervention chirurgicale, continue de présenter les caractéristiques d’un sujet de sexe masculin, d’ordonner une rectification de son acte de naissance et un changement de son prénom, alors que : 1° notamment par cette opération qui a entraîné l’abandon irréversible des marques extérieures du sexe d’origine, la personne « a témoigné une détermination assez importante pour entrer en ligne de compte, avec d’autres, sur le terrain de l’art. 8 » ; 2° « le changement de prénom souhaité par cette personne constitue lui aussi un élément pertinent sous l’angle de l’art. 8 » ; 3° « les inconvénients découlant de la mention du sexe dans de nombreux documents atteignent un degré de gravité suffisant pour entrer en ligne de compte aux fins de l’art. 8 ».

    è La CEDH a reconnu le transsexualisme dans deux arrêts du 25 mars 1992 (Affaire Van Oosterwijck c/ Belgique --- B. c/ France) entraînant la condamnation de la France et de la Belgique.

     

     

    Ass. Plén. 11 décembre 1992, Bull. Civ. n° 13

    Arrêt n° 1

     « à la suite d'un traitement médico-chirurgical, subi dans un but thérapeutique, une personne présentant le syndrome du transsexualisme ne possède plus tous les caractères de son sexe d'origine et a pris une apparence physique la rapprochant de l'autre sexe, auquel correspond son comportement social, le principe du respect dû à la vie privée justifie que son Etat civil indique désormais le sexe dont elle a l'apparence ; que le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes ne fait pas obstacle à une telle modification ».

    è  La Cour de Cassation tire les conséquences de la transformation physique de l’individu (syndrome du transsexualisme) et de son insertion sociale conforme à ce sexe ; pour permettre un respect du principe de la vie privée et sans que cela contredise le principe de l’indisponibilité de l’état des personnes.

     

    Arrêt n° 2

    Idem quant à l’affaire et la cassation sur l’inscription sur les registres de l’état civil.
     
    Apport en plus sur la preuve de la réalité du syndrome transsexuel :  la réalité du syndrome transsexuel ne peut être établie que par une expertise judiciaire.
    La réalité du syndrome transsexuel ne peut être établie que par une expertise judiciaire ; dès lors, n'a pas donné de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour refuser la mesure d'instruction sollicitée par l'intéressé, a considéré que l'appartenance apparente de celui-ci au sexe féminin était suffisamment démontrée par les documents médicaux produits par lui.

     

     

    Définition du sexe :

    -         anatomique (organes génitaux et caractères secondaires tels que les seins, pilosité et voix),

    -         chromosomique (XX chez les femmes – XY chez les hommes),

    -         hormonal (sécrétion prépondérante d’hormones mâles ou femelles),

    -         psychique (conviction pour l’individu d’appartenir à l’un ou l’autre sexe et de vouloir se comporter comme tel).  

     

     

    Aix-en-Provence, 12 mars 2002

     

    è Confirmation de la nullité d’une reconnaissance de paternité par un transsexuel : l’art. 311-20 ne peut être invoqué par un transsexuel qui a reconnu l’enfant de sa concubine né d’une insémination avec donneur et qui n’a pas été associé à l’opération de procréation médicalement assistée, alors, au surplus, que cet article n’a pas été introduit dans le code civil que postérieurement à l’opération de procréation médicalement assisté (PMA).

     

     

    CEDH, 22 avril 1997

    Reconnaissance d’une « vie familiale » au sens de l’art. 8 Conv. EDH entre un transsexuel femme-homme, sa compagne et l’enfant de celle-ci conçu par insémination avec donneur.

    Toutefois, il n’y a pas de manquement au même article 8 CEDSH dans le refus de reconnaître la paternité du transsexuel sur l’enfant.

     

     

    CEDH, 11 juillet 2002, Goodwin

     « La Cour n’est pas convaincue que l’impossibilité pour les personnes transsexuelles d’acquérir toutes les caractéristiques biologiques du nouveau sexe revête une importance décisive » --- « En l’espèce, la requérante mène une vie de femme et souhaite uniquement épouser un homme. Or elle n’en a pas la possibilité. Elle peut donc se plaindre d’une atteinte à la substance même de son droit de se marier ».

    è La non-concordance des facteurs biologiques chez un transsexuel opéré ne peut plus constituer un motif suffisant pour justifier le refus de reconnaître juridiquement le changement de sexe de l’intéressé ; le fait que le droit national retienne aux fins du mariage le sexe enregistré à la naissance constitue en l’espèce une limitation portant atteinte à la substance même du droit de se marier.

    è Violation de l’art. 8 (Droit au respect de la vie privée et familiale) et de l’art. 12 CESDH (Droit au mariage).

     

     

    CJCE, 7 janvier 2004, aff. C-117-01 

    è Caractère discriminatoire d’une législation qui a pour effet de rendre impossible le mariage d’un transsexuel vivant en couple, privant ainsi le couple des droits reconnus aux conjoints (bénéficier d’une pension de réversion).

     

     

    Cass. 1re Civ., 18 mai 2005  

    « aucun consentement à l’insémination artificielle n’est établi et qu’un tel consentement aurait été inefficace, l’article 311-20 C.Civ. n’ayant été introduit dans le Code Civil que par la loi du 29 juillet 1994 ».

    Par contre, l’organisation d’un droit de visite se justifie par l’intérêt supérieur de l’enfant.

    è Eviction du recours à la possession d’état mais octroi, cependant, d’un droit de visite, en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant (Civ. 1ère, 18 mai 2005).

     

  • DROIT DES PERSONNES --- Chapitre 3ème : Quelques indications sur le corps humain

    Indisponibilité :
               
    Ce principe a été affirmé par le juge la première fois à propos des maternités de substitution en 1991. Cependant, il ne saurait plus être affirmé depuis les lois du 29 juillet 1994, en vertu desquelles le corps et les organes peuvent faire l’objet de conventions, mais seulement à titre gratuit. Dès lors, ils ne sont plus indisponibles car ils peuvent faire l’objet d’actes juridiques du moment que leur cause n’est ni illicite, ni immorale.

    Inviolabilité :

    Le nouvel article 16-1 du code civil dispose que « Chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable ». Ce principe signifie que les atteintes à l’intégrité physique de la personne sont prohibées. Les tiers ne peuvent donc pas porter atteinte au corps d’autrui sans mettre en jeu leur responsabilité civile ou pénale.

    Les médecins ne portent pas atteinte à la liberté fondamentale du patient d’exprimer son consentement à un traitement médical, lorsqu’après avoir tout mis en œuvre pour convaincre un patient d’accepter les soins indispensables, ils accomplissent, dans le but de le sauver, un acte indispensable à sa survie et proportionné à son état. Cela n’est pas non plus incompatible avec l’article 9 CESDH relatif à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Il y a donc une obligation pour le médecin de tout mettre en œuvre pour convaincre le patient et obtenir son consentement, mais le médecin peut aller à l’encontre de la volonté du patient lorsque sa vie est en cause (CE, 26 oct. 2001 : D.2001.IR.3253 ; CE, 16 aout 2002, D.2004.Somm.602).

    Non patrimonialité :
              
    Divers articles de la loi du 29 juillet 1994 expriment le principe de non-patrimonialité du corps humain, de ses éléments et de ses produits. Ainsi, sont nuls les conventions qui confèrent au corps humain, un caractère patrimonial. Pas de rémunération possible à celui qui se prête à une expérimentation, au prélèvement d’éléments de son corps ou produits.

     

    Gestation pour autrui :

    Sur ce thème, il convient de se rapporter au rapport d’information du Sénat n° 421 sur la maternité pour autrui, disponible sur le site du Sénat. Ce rapport expose la situation actuelle sur la maternité pour autrui en évoquant les différentes questions sur la matière. En premier lieu, il est fait rappel de l’ancienneté de cette pratique en France malgré des sanctions pénales (Art. 227-12 CP : 1 an et 15 000 € pour le fait de s’entremettre ; Art. 227-13 CP : 3 ans et 45 000 € pour la substitution) et civiles (Art. 16-7 c.civ. : nullité de toute convention) sévères. Si certains pays tiennent la même position que la France (Allemagne, Espagne, Italie, Autriche, Suisse), d’autres tolèrent (Belgique, Pays-Bas) ou organisent et encadrent (Royaume-Uni, Grèce) le recours à la maternité pour autrui. En France, des tentatives de contournement s’organisent avec des échecs, mais aussi des réussites comme la retranscription des décisions étrangères sur l’état civil français après avoir pratiquées une maternité pour autrui à l’étranger ; ou une reconnaissance que par le père (le risque survenant en cas de décès, la mère n’étant qu’un tiers). De fait, cette prohibition est de plus en plus contestée notamment en raison des possibilités d’un don réfléchi, limité et non mercantile ; de l’évolution des techniques scientifiques permettant à une femme de porter un enfant conçu avec les ovocytes d’une autre femme et une insémination du sperme de l’homme (sans relations sexuelles) ; et puisque ni l’intérêt de l’enfant ni celui de la société ne semblent remis en cause. Ceci implique donc de distinguer la procréation pour autrui de la gestation pour autrui. Le Groupe de travail recommande donc l’autorisation de la gestation pour autrui en encadrant la pratique de conditions strictes. 

     

    Procréation pour autrui : la femme portant l’enfant est la mère génétique.

    Gestation pour autrui ou maternité pour autrui : la femme portant l’enfant n’est que la gestatrice, l’enfant est conçu qu’avec les gamètes du couple.

     

    Prélèvement d’organes :

    Le prélèvement sur une personne vivante suppose différentes conditions :

    -         Le donneur est informé des risques encourus et les conséquences du prélèvement ;

    -         Il exprime son consentement devant un magistrat, consentement révocable à tout moment ;

    -         Le prélèvement représente, pour le receveur, un intérêt thérapeutique direct ;

    -         Le receveur est la fille ou le fils du donneur, ou suite à l’accord d’un comité d’experts, le conjoint, la mère ou le père, son frère, sa sœur, un des grands-parents, un oncle, une tante, un cousin germain, ou une personne apportant la preuve de deux ans de vie commune avec le bénéficiaire du prélèvement (Art. L1231-1 du Code de la Santé Publique) ;

    -         Sont exclus les mineurs et majeure sous protection.

     

    De la même façon, le prélèvement sur une personne décédée suppose plusieurs conditions :

    -         Le constat de la mort ;

    -         L’individu ne doit pas avoir fait connaître de son vivant son refus. Si les médecins n’ont pas directement connaissance de la volonté du défunt, en ce qui concerne un refus de prélèvement, ils s’efforcent de recueillir auprès des proches l’opposition d’un don d’organes éventuellement exprimée de son vivant (Art. L1232-1 du Code de la Santé Publique) ;

    -         Pour un défunt mineur ou majeur sous tutelle, il faut obtenir l’accord écrit de chacun des titulaires de l’autorité parentale ou du représentant légal de l’incapable.  

     

    Prélèvement de tissus, cellules et produits :

    Sur personne vivante : uniquement dans un but thérapeutique ou scientifique ou de réalisation de contrôle des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro … soit dans les cas posés par le législateur à l’article L 1241-1 du Code de la Santé Publique. Le donneur doit avoir donné son consentement écrit. Le don de spermatozoïdes et d’ovocytes est soumis à des particularités, le donneur devant avoir procréé et le consentement des membres du couple donneur et receveur devant donner leur consentement. 

    Sur personne décédée : prélèvements effectués dans les mêmes conditions que pour les organes.

     

    Empreintes génétiques :

    Article 16-11 c.civ. : « L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire ou à des fins médicales ou de recherche scientifique ou d'identification d'un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées.
    En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides. Le consentement de l'intéressé doit être préalablement et expressément recueilli. Sauf accord exprès de la personne manifesté de son vivant, aucune identification par empreintes génétiques ne peut être réalisée après sa mort. Lorsque l'identification est effectuée à des fins médicales ou de recherche scientifique, le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'identification, après qu'elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l'identification. Il est révocable sans forme et à tout moment
     ».

    En France, pour faire faire légalement un test de paternité juste pour vérifier une filiation, il faut que ce soit dans le cadre d'une action judiciaire selon cet article 16-11 du code civil, introduit par la loi du 29 juillet 1994.

    Il n'est pas possible d'obliger les personnes concernées à se soumettre à ce test.

    Le principe fondamental de l’inviolabilité du corps humain s’oppose à ce que le juge civil recourt à une mesure de coercition, même d’ordre pécuniaire, afin de contraindre un individu à subir une atteinte directe à son corps, telle que l’expertise sanguine demandée dans une action en recherche de paternité. De plus, l’article 16-11, dans sa rédaction issue de la L. n° 2004-800 du 6 août 2004, selon lequel sauf accord exprès de la personne manifesté de son vivant, aucune identification par empreintes génétiques ne peut être réalisée après sa mort, est immédiatement applicable aux situations en cours.

    Concernant la reconnaissance de filiation, il faut noter qu’une expertise génétique n’est pas obligatoire pour que les juges du fond apprécient une paternité. S’ils constatent des présomptions et indices graves et suffisants, l’expertise peut dès lors être superfétatoire. En outre, la loi prévoit que le juge pourra tirer les conséquences d'un refus de se soumettre à un test de paternité. Autrement dit, rien ne sert de refuser de s'y soumettre, cela n'exonère pas de ses obligations légales.

     

    La dépouille mortelle :

    Concernant la nature juridique d’une dépouille mortelle, il convient de dire que le cadavre, est une chose. Le décès transforme donc la personne est une chose. Comme l’indique les décisions du TGI de Lille du 5 décembre 1996 et 10 novembre 2004 : La dépouille mortelle fait l’objet d’un droit de propriété familiale et demeure un objet de respect dont l’article 16-1 C.Civ. rappelle le caractère sacré.

    Il est dû un respect en raison du caractère sacré du mort. D’ailleurs, ce respect s’impose au médecin dans ses rapports avec son patient qui ne cesse de s’appliquer avec le décès de celui-ci (CE, 2 juillet 1993).

    Les ayants-droit pourront donc agir en justice pour défendre l’atteinte à l’image ou à la mémoire du défunt. Les funérailles peuvent avoir été organisées par le défunt (testament ou sous seing privé, devant respecter l’ordre public et les bonnes mœurs). En cas de différends ou d’incertitudes, le conjoint survivant ou les proches (descendants, ascendants) règlent ces funérailles ou l’incinération. Le choix s’exerce entre l’inhumation et la crémation, la congélation étant exclue. Les sépultures sont aussi protégées, tout comme les atteintes aux cadavres.  

    Des sanctions pénales sont prévues pour sanctionner les atteintes aux défunts. Les articles 225-17 CP et suivants sanctionnent les atteintes au respect dû aux morts. Par exemple, l’art. 225-17 CP punit d’un an et 15 000 € toute atteinte à l’intégrité d’un cadavre, tout comme la violation ou la profanation de sépultures.
    L’art. 434-7 CP punit le fait de receler ou de cacher un cadavre d’une personne victime d’un homicide ou décédée des suites de violences par 2 ans et 30 000 €.
    L’art. 433-21-1 CP punit de 6 mois et 7 500 € la personne qui donne aux funérailles un caractère contraire à la volonté du défunt. 

  • DROIT DES PERSONNES --- Chapitre 2nd : Le nom et le prénom

    Octobre 2008, une réforme de l’immatriculation des véhicules se met en place... Les personnes sont de plus en plus identifiées sur un système similaire, comme c’est le cas à travers des numéros : Sécurité Sociale, Mutuelles, Comptes bancaires... Ce système déshumanise la personne.

    Plus classiquement, on retrouve trois techniques d’identification de la personne : le nom, le domicile et l’état civil. Le nom doit beaucoup à la coutume, à la jurisprudence et à la pratique administrative. Par nom, on est nécessaire de distinguer le nom patronymique ou nom de famille, du prénom. Le but de la possession d’un nom et d’un prénom est donc de permettre d’identifier la personne, dans la société et au sein de la famille.

     

    I] Le nom

                Le nom revêt une particularité en raison des rapports affectif et familial qui le caractérisent. Ce nom peut parfois s’accompagner d’un titre de noblesse (prince, duc, marquis, comte, vicomte, baron, chevalier). S’ils ne sont que de simples titres honorifiques en France, ces titres peuvent néanmoins être protégés contre toute usurpation (Civ. 1ère, 30 sept. 2003, Bull. Civ. I, n° 196) et ne s’acquière par le simple usage ; comme c’est aussi le cas des armoiries (Paris, 22 nov. 1989 : Gaz. Pal. 1990.1.134).   

     

    A/  Attribution du nom de famille

    Le nom s’attribue normalement par le rapport de filiation, dont le lien de sang et la place du mâle tinrent longtemps une place majeure. La loi du 4 mars 2002 a largement remis en cause la prédominante masculine. 

    -          Enfant né dans les liens du mariage :
    Nom : s’il prenait de plein droit le nom du père, la loi du 4 mars 2002 (2002-304) permet aux parents de choisir s’ils en expriment le souhait. Donc, sans indication particulière, l’enfant prend le nom du père. Toutefois, l’article 311-21 c.civ. indique qu’au moment de la déclaration de naissance, les parents peuvent choisir le nom du père, le nom de la mère ou le nom du père et de la mère accolés dans l’ordre choisi par eux. Il convient qu’il y ait accord entre les deux parents, dans le cas contraire, le nom du père prédomine. De plus, pour éviter toute démultiplication au fil des générations, seul un nom par parent peut être transmis à l’enfant. Portant un double nom « ROUX-DEMARE », il n’est possible de transmettre que le nom « ROUX » ou le nom « DEMARE ». De même, si les deux parents possèdent un double nom, il sera donc possible de choisir un double nom comme un nom simple, ce qui offre une multitude de possibilités. Ce nom vaut alors pour les enfants suivants.
    Nom d’usage : la loi du 23 décembre 1985 (85-1372) dispose que « toute personne majeure peut ajouter à son nom, à titre d’usage, le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas transmis le sien. A l’égard des mineurs, cette faculté est mise en œuvre par les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale » (art. 43). Pour le mineur, seul le titulaire de l’autorité parentale choisit. Si l’autorité est conjointe, les deux parents devront être en accord. Le mineur devenant majeur ou émancipé peut y renoncer. De plus, le nom d’usage ne se transmet pas, seul le nom du père sera transmis.

    -          Enfant né hors des liens du mariage :
    Filiation envers les deux parents le jour de la déclaration de naissance : si la filiation de l’enfant dit « naturel » est établie à l’égard des deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance, il sera appliqué les mêmes dispositions que pour l’enfant dit « légitime », l’article 311-21 c.civ. utilisant l’expression générale « la filiation d’un enfant établi » sans distinction. 
    Filiation non établie envers les deux parents le jour de la déclaration : le problème se pose si la filiation de l’enfant n’est pas établie à l’égard des deux parents au plus tard le jour de la déclaration. Plusieurs situations apparaissent :
    - filiation établie par les deux parents après la déclaration : retour aux mêmes dispositions indiquées ci-dessus ;
    - filiation établie à l’égard d’un des parents, puis à l’égard de l’autre après la déclaration : dans ce cas, l’enfant prend le nom du parent qui a établi sa filiation en premier. Toutefois, sur déclaration conjointe et accord de l’enfant de plus de 13 ans, il est possible de donner l’autre nom ou un nom formé des deux. Si les parents ont plusieurs enfants, ce même nom sera retenu pour les autres enfants. En cas de désaccord, aucun changement n’est envisageable même via le recours à un juge (Art. 311-23 c.civ.).

    -          Enfant adopté :
    Adoption plénière : cette adoption efface la filiation d’origine donc le nom. En cas d’adoption par deux parents, les règles sont celles de l’enfant né dans les liens du mariage, avec le choix lors du prononcé de l’adoption (choix exclu si les parents ont déjà un enfant, le nom est alors le même). En cas d’adoption par un seul parent, il prend le nom de l’adoptant ; mais si ce parent est marié, le tribunal choisit soit de conférer le nom du conjoint, soit les deux noms accolés (avec l’accord du conjoint) (Art. 357 c.civ.).
    Adoption simple : l’adoption entraîne un changement de nom sauf pour l’enfant majeure qui garde le choix (Art. 61-3 c.civ.). En général, l’enfant garde son nom d’origine auquel on accole le nom de l’adoptant, ou un seul des deux noms des deux époux adoptants (si désaccord, le nom du mari est gardé). Toutefois, l’effacement du nom de l’adopté peut être demandé (avec le consentement de l’adopté de plus de 13 ans) pour prendre le nom d’un des parents ou des deux. En cas d’adoption simple par un seul parent, on ajoute le nom de ce parent au nom de l’adopté ; ou une demande au tribunal peut être faite pour ne retenir que le nom de l’adoptant. De même, si l’adoptant est marié, le tribunal peut préférer le nom du conjoint ou les deux noms accolés (avec l’accord du conjoint).            

    Le nom est donc en principe attribué en raison du lien de filiation. Toutefois, il se peut que cette attribution intervienne à la suite d’une décision administrative. L’enfant trouvé, ou dont la mère a souhaité gardé l’anonymat, se voit attribué un nom par l’officier d’état civil (Art. 57 et 58 c.civ.). Cette attribution est annulée par l’établissement d’un lien de filiation (acte de naissance retrouvé ou naissance judiciairement déclarée).

    En outre, il est possible d’opérer un changement de nom. Lorsque l’on parle de changement de nom, c’est une modification apportée sur les registres de l’état civil, non l’utilisation d’un nom d’usage ou d’un surnom. Différentes situations peuvent entraîner un tel changement de nom :

    -          Un changement d’état :
    Familial : ce changement peut être réel avec l’établissement d’un lien de filiation (reconnaissance d’un enfant sous X ou une adoption) ; la destruction d’un tel lien (révocation d’une adoption simple) ou une simple modification de ce lien. De même, ce changement peut être illusoire comme l’illustre le mariage. En se mariant, la femme ne change pas de nom pour celui de son mari. Elle peut user du nom de son mari mais garde son nom qu’elle peut transmettre. Elle ne possède qu’un droit d’usage du nom du mari : elle ne peut en abuser, ni le céder ou le transmettre. De même, le mari peut être amené à utiliser le nom de sa femme. En cas de décès d’un des époux, l’autre peut continuer à user du nom. En cas de séparation de corps, cette utilisation est maintenue sauf décision du tribunal (Art. 300 c.civ.). Lors d’une procédure de divorce puis avec le prononcé du divorce, les époux perdent cet usage sauf avec l’accord de l’époux (donnant pour une durée limitée ou illimitée) ou du juge (intérêt reconnu comme l’usage professionnel et la notoriété acquise ; ou pour les enfants) (Art. 264 c.civ.). Cet usage peut être retiré en cas d’abus ou de remariage de la personne utilisant le nom (ces éléments en cas de divorce ne concernent que le nom, mais ne s’appliquent pas aux pseudonymes ; dans ce cas, l’ex-conjoint peut autoriser l’utilisation ou les deux conjoints peuvent revendiquer un droit personnel sur le pseudonyme).     
    Patrie : l’obtention de la nationalité française offre l’opportunité de demander la francisation du nom en vertu de la loi du 25 octobre 1972 (72-964) ; dans le but de favoriser l’intégration dans la communauté française (Art. 1er). Cela peut prendre différentes formes : traduction du nom, retrait d’une syllabe, etc. (Art. 2).

    -          Sans changement d’état :
    Enfant : un enfant né hors mariage peut voir son nom changé par l’établissement d’une filiation ou l’addition du nom du second parent ;
    Mort : la loi du 2 juillet 1923 permet le relèvement du nom des citoyens morts pour la patrie, en le transmettant à un successible jusqu’au 6ème degré.
    Nom ridicule ou déshonoré : « Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom » (Art. 61 c.civ.). L’exemple le plus illustrant est celui du nom homonyme d’une injure ou d’un terme grossier. Toutefois, d’autres intérêts peuvent être pris en compte comme un patronyme menacé. Le changement de nom est autorisé par décret, laissant la possibilité d’opposition des personnes portant le nom en question.    

     

    B/  Utilisation du nom

                Le droit au nom est un des droits de la personnalité. Le nom est immuable, ne pouvant donc subir de changement (sous les réserves déjà évoquées ou par l’utilisation prolongée d’un nom d’emprunt de façon loyale et prolongée).

                Imprescriptible, il ne se perd pas par le non-usage ; sauf, par exemple, en cas d’utilisation pendant une longue période d’un autre nom, ne permettant pas le reprise de l’ancien ; ou d’un emprunt loyal, continu, paisible et public comme nom ou pseudonyme.

                Le droit au nom est un droit extrapatrimonial. Le nom est indisponible, ne pouvant être cédé à un tiers. Toutefois, on peut renoncer à poursuivre une usurpation, voire percevoir une contrepartie financière pour une utilisation à des fins commerciales. De plus, il ne peut être transmis par voie testamentaire (sauf le cas de relèvement du nom des citoyens morts pour la patrie).

                Le titulaire du droit au nom a :

    -          le droit d’en user : en s’opposant à une utilisation par autrui (dans l’annuaire, comme nom de domaine, à des fins commerciales) en demandant la cessation de l’utilisation voire obtenir des dommages et intérêts. L’utilisation est en elle-même un préjudice ; toutefois, il paraît nécessaire de concilier ce droit avec la liberté du commerce, d’industrie ou de création artistique, dès lors qu’aucune confusion n’est possible ;

    -          le devoir d’en user : l’article 1er de la loi du 6 fructidor an II indique qu’ « aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance : ceux qui les auraient quittés seront tenus de les reprendre ». Des peines d’amende et d’emprisonnement sanctionnent l’utilisation d’un autre nom que le sien dans un acte public ou authentique… Ceci s’applique au surnom. Il existe une véritable limite à ce devoir par l’utilisation d’un pseudonyme, particulièrement retrouvée dans les milieux artistiques. Le pseudonyme « est un nom de fantaisie, librement choisi par une personne pour masquer au public sa personnalité véritable dans l’exercice d’une activité particulière » (Civ. 1ère, 23 fév. 1965 : Bull. Civ. I, n° 148). Cette utilisation est admise sous réserves : ne pas créer de confusion avec autrui (cas du nom choisi comme pseudonyme subissant un préjudice du fait de la confusion par une actrice de films pornographiques, Paris, 26 sept. 2007 : RTDCiv. 2008. 77), présenter un caractère général (limité à certaines activités), utiliser pour des professions réglementées (médecin), utiliser dans un acte public ou authentique… Le pseudonyme peut à son tour alors être protégé. L’usage loyal, continu, paisible et public permet la création d’un droit patrimonial pour la personne l’ayant inventé, qui peut autoriser l’utilisation par autrui à titre gratuit ou onéreux, durée limitée ou illimitée, avec ou sans exclusivité. Il peut être légué, cédé ou entré dans le patrimoine des héritiers. Le pseudonyme peut être partagé par plusieurs personnes (les membres d’un groupe de rock, Civ. 1ère, 25 janv. 2000 : Bull. Civ. I, n° 22) devenant un bien indivis.        
     

     

    II] Le prénom

                Le prénom doit permettre d’identifier la personne au sein de sa famille.

     

    A/  Attribution du prénom

    Le choix des prénoms des enfants appartient aux parents ou au parent vivant, connu et en état d’exprimer sa volonté (Art. 57 c.civ.). Ils possèdent alors une liberté totale sur ce choix. Il n’y a plus de restriction aux seuls prénoms contenus dans le calendrier. La loi du 8 janvier 1993 a assoupli les limites du calendrier de la loi du 11 germinal an XI ou à des personnes de l’Histoire ancienne.  Liberté totale mais sous le contrôle de l’officier d’état civil si le prénom seul ou associé au nom est contraire à l’intérêt de l’enfant ou au droit des tiers à protéger leur « nom de famille ». Ces deux causes étant les seules justifiant un refus. Dans ces cas, il inscrit le nom sur le registre mais avise immédiatement le Procureur de la République qui pourra saisir le Juge aux Affaires Familiales (JAF). Si le JAF arrive aux mêmes constatations, il demande la suppression des registres du ou des prénoms ; et demandent aux parents de choisir à nouveau. Si le nouveau choix est aussi inacceptable, le juge choisira lui-même.   
                Si ni le père ni ma mère ne sont juridiquement connus, le choix du prénom sera effectué par l’officier d’état civil.
                Un étranger obtenant la nationalité française pourra choisir un prénom s’il n’en possède pas.

                Le changement, même du prénom, reste un acte important soumis à la prudence, mais soumis au seul contrôle judiciaire du JAF.  Sur demande de l’intéressé, le JAF examine la demande, avec le consentement si elle concerne un mineur de plus de 13 ans. La personne doit alors démontrer qu’elle a un intérêt légitime à demander un tel changement (Art. 60 c.civ.). Comme intérêt, n’est pas retenu l’ordre des prénoms (tous les prénoms enregistrés étant utilisables). L’intérêt peut être personnel ou familial, mais légitime : motifs religieux ou culturel, intégration sociale, éviter les moqueries d’un prénom ridicule, ou des motifs sexuels suite à une transformation (transsexualisme ou situations voisines). Cette légitimité ne s’entend pas comme un intérêt majeur ou comme revêtant une gravité exceptionnelle. Néanmoins, le magistrat vérifiera le sérieux des intérêts avancés. Cet intérêt sera plus difficile à prouver si l’on possède plusieurs prénoms. Quoiqu’il en soit, ce changement peut donc ressortir de nombreuses situations.

                Ce changement peut intervenir de façon accessoire. Tel est le cas lorsque la demande provient de parents adoptants en vertu d’une adoption plénière, en demandant au tribunal de modifier les prénoms pour évacuer toute trace du passé et faciliter l’intégration de l’enfant dans sa famille. De la même façon, la personne qui acquière la nationalité française peut demander une francisation de ses prénoms, toujours dans un but d’intégration mais ici à la société.

     

    B/  Utilisation du prénom

                Le titulaire du prénom a :

    -          un droit extrapatrimonial d’utiliser le ou les prénoms attribués. Il peut assurer sa protection comme pour son nom, même si l’intérêt est en l’espèce bien souvent inexistant.

    -          un devoir , tout comme le nom, d’utiliser le prénom attribué dans les actes publics et authentiques, ou les documents administratifs. De même, le prénom doit être utilisé pour éviter toute confusion préjudiciable à autrui.

     

     

       

  • DROIT DES PERSONNES --- Chapitre 1er : L'existence de la personne

    Selon François TERRE et Dominique FENOUILLET (Précis Dalloz, p : 7), « la personnalité juridique est l’aptitude à être titulaire actif et passif de droits que le droit objectif reconnaît à chacun ». Il existe deux catégories de personnes dotés de cette personnalité juridique : les personnes physiques et les personnes morales. Les animaux, étant traités comme des choses, ne possèdent pas de personnalité. Il convient de s’intéresser en l’espèce à la personne humaine compte tenu de la primauté qui lui est attribuée.

    I ]  L’existence de la personne

    Tous les hommes naissent libres et égaux en droit. De fait, ils possèdent (ou devraient posséder) tous la personnalité juridique. L’esclavage est prohibé dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1950. 

    Pour cela, il paraît nécessaire de définir la personne à travers ces deux composantes, un corps humain qui est en vie.

    A/  Corps humain

    Ce renvoi au corps humain est particulier puisqu’il est traité comme une chose hors commerce (cadavre, sperme…) malgré son importance pour constituer une personne humaine. Il paraît nécessaire de rappeler le principe de l’inviolabilité du corps humain (« Noli me tangere » ou « ne me touche pas ») consacré à l’article 16-1 c.civ. : « Chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial ».  Chacun est donc protégé contre toutes atteintes contre son corps, le juge pouvant prescrire toutes mesures propres à cette protection (art. 16-2 c.civ.). Le corps humain est pris dans son entier, s’étendant aux éléments (organes, tissus, cellules) et aux produits du corps (gamètes, sang). Face à ce principe simplement posé, toute une série de questions survient en raison de situations diverses :

    -          Les atteintes au corps sans le consentement de la personne : en principe, elles sont illicites : sanction des atteintes corporelles telles que les violences ; interdiction des prélèvements sur une personne vivante n’ayant pas consentie ; interdiction des interventions thérapeutiques non consenties. Toutefois, il existe des tempéraments : interventions chirurgicales d’urgence ; la circoncision sur un enfant à la demande des parents ; le droit de correction des parents sur les enfants dans la limite du tolérable ; le prélèvement d’organe sur une personne décédée n’ayant pas fait connaître son refus de son vivant ; les mesures d’instruction du juge civil nécessitant une atteinte (pas de recours à la force mais le refus équivaut à un aveu) ; les mesures de prélèvements génétiques pour alimenter le FNAEG (le refus est constitutif d’un délit).

    -          Les atteintes au corps avec le consentement de la personne : on est maître de son corps, mais seulement dans une certaine mesure. De fait, il est possible d’effectuer des activités dangereuses (engagement militaire, vol spatial, sports dangereux) ; des recherches biomédicales réglementées ; des dons bénévoles, gratuits et anonymes (cheveux, sang, sperme, etc.) ; des prélèvements d’organes sur une personne vivante strictement encadrés ; des legs du corps ou la crémation après la mort ; des tatouages et piercing ; transsexualisme à raison de strictes conditions ; le suicide n’est pas punissable et donc n’est pas interdit ; la contraception et les interruptions volontaires de grossesse… A contrario, ce droit est limité : interdiction des mutilations volontaires ; procréation ou gestation pour le compte d’autrui (gratuite ou payante) ; l’euthanasie est interdite, la loi prévoyant l’accompagnement de fin de vie (arrêt des traitements) ; interdiction de la cryogénisation…          

    B/  La vie

    -          La naissance et la viabilité : tout homme acquière la personnalité juridique au moment où il nait. L’enfant nait sujet de droit s’il nait vivant et viable. Toutefois, l’acquisition de cette personnalité peut remonter avant la naissance, à partir de la conception. « Infans conceptus pro nato habetur quoties de commodo ejus agitur », c’est-à-dire « l’enfant conçu est considéré comme né chaque fois que tel est son intérêt ».  Tel est le cas pour succéder (art. 725 c.civ.) ou recevoir par testament ou donation (art. 906 c.civ.). On présume alors la naissance pendant la période du 300e au 180e jour avant celle-ci (art. 311 c.civ.).
    Plusieurs questions ont cependant été levées concernant le statut de l’embryon et du fœtus. Actuellement, le statut de personnalité juridique est refusé, notamment pour protéger le droit à l’avortement ; problème sous-jacent à ce débat. Le développement de la fécondation in vitro (FIVETE), impliquant un transfert d’embryon (connaissant un stockage par congélation), remet à jour cette question en raison des embryons surnuméraires (pouvant être supprimés ; la recherche sur l’embryon étant interdite sauf sur les embryons conçus in vitro avec l’énumération de conditions).   
    CEDH 08/07/2004 : la Cour souligne l’absence de « définition scientifique et juridique des débuts de la vie » laissant à la libre appréciation des Etats le soin de déterminer ce point de départ.

    -          La mort et le cadavre : la mort fixe le moment de la fin de la personnalité juridique, ce qui ouvre la succession (art. 720 c.civ.) ; la mort civile ayant été abolie en 1854 (connue dans l’Ancien Régime pour les religieux ou suite à certaines condamnations pénales). Le corps devient alors une chose. La mort s’est définit longtemps comme l’arrêt du cœur et de la circulation sanguine. Cependant, l’évolution de la médecine avec la réanimation d’un patient mort (massage cardiaque) ou le maintient en vie de façon artificielle par le fonctionnement du cœur et des poumons (malgré la mort d’autres organes), a remis en question cette définition. Désormais, il est pris en compte la mort cérébrale (malgré les battements du cœur) ainsi que du tronc cérébral (recherche de réactions du système nerveux, assistance par ventilation ou non). Dans le cas de cette mort cérébrale avec maintient dans le coma d’autres organes, c’est posée la question de la protection du mort, notamment en raison des expérimentations possibles avec l’accord de la personne ou le prélèvement d’organes.
    Sur le cadavre, bien qu’il soit une chose, il est dû un respect en raison du caractère sacré du mort. Les ayants-droit pourront donc agir en justice pour défendre l’atteinte à l’image ou à la mémoire du défunt. Les funérailles peuvent avoir été organisées par le défunt (testament ou sous seing privé, devant respecter l’ordre public et les bonnes mœurs). En cas de différends ou d’incertitudes, le conjoint survivant ou les proches (descendants, ascendants) règlent ces funérailles ou l’incinération. Les sépultures sont aussi protégées, tout comme les atteintes aux cadavres.  

     

    II ]  Le doute sur l’existence de la personne

    A/  L’absence

    En droit, l’absence correspond à la disparition sans avoir donné de nouvelles : la personne n’est pas présente là où elle est censée être (chez elle, au travail, en rendez-vous, etc.). Dès lors, on ne peut pas savoir si la personne est morte ou si elle est vivante. Cette situation était régie par des dispositions complexes datant de 1804 (pas de dissolution du mariage, pas de succession ouverte), avant la réforme de la loi du 28 décembre 1977 qui diminue les délais et instaure une distinction entre l’absence présumée et déclarée. Notons que cette procédure reste exceptionnelle, avec pour des données chiffrées, 25 à 50 cas par an entre 1970 à 1976.

     

    -          Présomption d’absence (art. 112 c.civ.) ou la présomption de vie : le constat de cette absence peut être effectué par le juge des tutelles à la demande des parties ou du Ministère Public. Le juge peut désigner un représentant de l’absent pour le représenter dans les conditions applicables à l’administration légale sous contrôle judiciaire pour les mineurs (art. 113 c.civ.), sauf si le présumé absent a laissé une procuration suffisante (art. 121 c.civ.). Cependant, le présumé absent est aussi présumé vivant, donc il continue à devoir remplir ses obligations à l’égard de son conjoint et de ses enfants en ce qui concerne l’entretien de la famille et les charges du mariage, la rémunération du représentant (art. 114 c.civ.). Le représentant assure en « bon père de famille » l’administration des biens de l’absent, avec possible remplacement par le juge (art. 115 c.civ.) et le concours du Ministère Public (art. 117 c.civ.). L’article 118 c.civ. prévoit la situation ou l’absent réapparaît ou donne des nouvelles. Il est alors mis fin aux mesures sur sa demande et il recouvre ses biens gérés ou acquis pour son compte. De même, le décès établi ou déclaré met fin à cette présomption d’absence, sans remise en cause des droits acquis sans fraude (art. 119 c.civ.). 

    -          Déclaration d’absence (art. 122 c.civ.) ou la présomption de mort :  un jugement du Tribunal de Grande Instance pourra déclarer l’absence à la demande d’une partie intéressée ou du Ministère Public, soit 10 ans après un jugement constatant la présomption d’absence, soit à l’occasion d’une procédure judiciaire prévue aux articles 217-219 ou 1426-1429, soit 20 ans après que la personne ait cessé de paraître. Dans ce cas, des mesures de publicité peuvent être prises (art. 123 c.civ.) ainsi que l’ouverture d’une enquête (art. 124 c.civ.). Un délai d’une année doit s’écouler entre la demande et le jugement déclaratif d’absence (art. 125 c.civ.). Ce jugement est soumis à des conditions de publication (art. 127 c.civ.), donnant lieu à une inscription sur le registre des décès lorsque le jugement passe en force de chose jugée. Le jugement devient opposable aux tiers. Dès lors, le jugement de déclaration d’absence s’analyse comme un acte de décès, entraînant les mêmes effets : ouverture de la succession, prestations sociales, remariage du conjoint (art. 128 c.civ.). Toutefois, le Code Civil prévoit la situation où l’absent réapparaît. L’annulation du jugement pourra être recherchée et le jugement sera publié avec inscription sur les registres (art. 129 c.civ.). L’absent recouvre ses biens et ceux qu’il aurait dû recueillir pendant son absence dans l’état où ils se trouvent, ainsi que le prix des biens aliénés ou acquis en emploi de capitaux ou revenus échus à son profit (art. 130 c.civ.). Les héritiers, possesseur de bonne foi, conservent les fruits perçus de bonne foi (art. 549 c.civ.). La partie intéressée ayant provoquée une déclaration d’absence par fraude devra restituer les revenus des biens dont elle aura eu la jouissance ainsi que les intérêts légaux à compter du jour de la perception. Si la fraude concerne le conjoint, la liquidation du régime matrimonial sera attaquée (art. 131 c.civ.). Le mariage reste dissous (art. 132 c.civ.).      

     

    B/  La disparition

    Historiquement, la preuve du décès ne pouvait être rapportée que par l’examen du cadavre. Il n’était donc pas pris en compte des cas où la mort était certaine (naufrage, guerre, crash, tremblement de terre, raz-de-marée, accident de montagne, déportation, etc.). Il fallait recourir à la procédure de déclaration d’absence. Peu à peu, des procédures spéciales furent prévues (catastrophes minières en 1813 ou aériennes en 1924) avant une généralisation par l’ordonnance du 30 octobre 1945 ; suivie d’une large simplification par l’ordonnance du 23 août 1958 qui organise les actuels articles 87 à 92 du Code Civil.

    Selon l’article 88 c.civ., si une personne disparaît sans trace du corps, « dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger », il est possible de déclarer judiciairement le décès. Demande peut être faite par le Procureur de la République ou les parties intéressées devant le Tribunal de Grande Instance compétent, voire au travers d’une requête collective en cas de disparitions multiples au cours du même évènement (art. 89 c.civ.). L’affaire sera instruite et jugée en chambre du conseil, à la suite d’un complément d’information si nécessaire (art. 90 c.civ.). Le tribunal déclarant le décès, retiendra la date en tenant compte des présomptions tirées des circonstances de la cause (à défaut du jour de la disparition). Cette déclaration donne lieu à une transcription sur les registres de l’état civil (art. 91 c.civ.), le jugement déclaratif tenant lieu d’acte de décès opposable aux tiers. Le Code Civil prévoit le cas où le disparu réapparaît postérieurement au jugement (art. 92 c.civ.). L’individu pourra obtenir l’annulation du jugement  suivie de l’inscription sur les registres ; puis recouvrira ses biens dans les mêmes conditions qu’en cas de déclaration d’absence (art. 130, 131, 132 c.civ.) : récupération des biens dans l’état où ils sont, prix des biens aliénés, biens acquis par le remploi, attaque de la liquidation du régime matrimonial. 

  • La preuve --- Quelques éléments de définition

     

    LA PREUVE
    Cours

     

    Lorsque l’on se prévaut d’un droit, il faut pouvoir l’établir.
    La preuve est l’élément ou document qui établit la réalité d’un fait ou d’un acte juridique. On entend aussi ce terme dans le sens du procédé technique ou de la méthode scientifique appliqués pour prouver cette existence.

     

    La charge de la preuve

     

    Qui doit prouver ? Dans une procédure accusatoire, la charge de la preuve incombe aux parties. Dans une procédure inquisitoire, cette charge revient aux juges, comme c’est le cas en droit pénal ou en droit administratif. En droit civil, on se trouve à mi-chemin entre les deux. L’Art. 9 NCPC prévoit qu’il « incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Les parties doivent donc établir les faits nécessaires au succès de leur prétention. Le juge devra juridiquement qualifier (Art. 12 al. 2 NCPC) et accepter (écartement des éléments sans intérêt). Néanmoins, le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles (Art. 10 NCPC), sans que cette mesure vienne suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve (Art. 146 al.2 NCPC). Les parties apportent leur concours aux mesures d’instruction, le juge pouvant même lui enjoindre la production d’un élément de preuve (Art. 11 NCPC).

    Le principe de l’article 1315 du Code Civil :

    Article 1315 c.civ. : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

    La preuve incombe au demandeur. Celui qui se prétend titulaire d’un droit doit l’établir, celui qui se prétend libéré doit prouver cette exécution. Au procès, il paraît évident que les deux parties vont jouer un rôle pour l’apport de cette preuve. Toutefois, l’incertitude sur l’affaire se fera au détriment de la partie devant amener la preuve.

    « qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » à DEMANDEUR
    « Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation »
    à DEFENDEUR

     

    Les exceptions à ce principe :

    Article 1349 c.civ. : « Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d’un fait connu à un fait inconnu ».

    Il existe des présomptions dites légales car établies par la loi ; et des présomptions dites de fait car non établies par la loi.
    Les présomptions légales apportent un renversement de la charge de la preuve. Le demandeur faisant valoir une indication bénéficiant de cette présomption n’a pas à en rapporter la preuve (exemple de la présomption de paternité du mari lorsqu’un enfant né dans le mariage). Cette présomption peut être simple (combattue par une preuve contraire, parfois par tous moyens, parfois par certains moyens seulement), mixte (combattue par des moyens limitativement énumérés) ou irréfragable (ne peut être combattue sauf par l’aveu ou le serment).

    Présomption simple : Article 1353 c.civ. : « Les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol ».

    Présomption irréfragables : Article 1352 c.civ. : « La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe.   Nulle preuve n'est admise contre la présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle annule certains actes ou dénie l'action en justice, à moins qu'elle n'ait réservé la preuve contraire et sauf ce qui sera dit sur le serment et l'aveu judiciaires ».

     

    Le juge et la preuve :

    Concernant la charge de la preuve, il faut noter que le juge est neutre et impartial. Il n’a pas à se préoccuper de la recherche de la preuve. Il statue sur les seuls éléments de preuve fournis par les parties, en disant quelles sont les meilleures preuves. Il contrôle la validité des preuves qui lui sont soumis. Les parties déterminent donc l’objet du litige (Art. 4 al. 1er NCPC). De plus, le juge ne pourra fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat (Art. 7 al. 1er NCPC). Selon l’article 16 NCPC, les preuves sont soumises à la libre discussion des parties. Le juge ne fait donc pas état de connaissance personnelle, et se fonde sur des preuves produites par les parties et contradictoirement débattues. Néanmoins, le juge peut recourir à des mesures d’instruction (expertises, enquêtes, comparution personnelle des parties, transport sur les lieux) et ce avec le concours des parties (Art. 10 et 11 NCPC).  Enfin, si une partie ou un tiers (sur requête d’une partie) détient un élément de preuve, le juge peut l’obliger à la produire, si besoin à l’aide d’une astreinte.    

     

     


    Les modes de preuve

     

    La preuve littérale ou par écrit :

    Article 1316 c.civ. : « La preuve littérale, ou la preuve par écrit, résulte d’une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission ».

    La preuve par écrit est donc une suite de lettres, chiffres, symboles, logos, images ; qui doit formée un tout compréhensif. Cet écrit ne connaît plus de support strictement identifié. Cela peut être le papier comme l’écrit électronique, connaissant la même force probante (Art. 1316-3 c.civ.). En cas de conflit entre deux preuves littérales, le juge règle ce conflit en déterminant le titre le plus vraisemblable (Art. 1316-2 c.civ.). La signature apposée manifeste le consentement des parties (Art. 1316-4 c.civ.). 

    -          Acte authentique : défini à l’article 1317 c.civ., c’est l’acte reçu par un officier public (notaires, officiers ministériels, officiers d’état civil ou les huissiers) qui est territorialement (ressort) et matériellement compétent (compétences particulières). Cet acte doit respecter les formalités exigées, pouvant être relatives au nom, date et heure, à la langue (français), aux formalités du timbre ou de l’enregistrement, etc.  (Art. 1318 c.civ.). A défaut des formalités, l’acte peut être nul comme acte authentique mais valable en tant qu’acte sous seing privé. Sur la terminologie, l’original est appelé « minute », la copie est appelée « expédition ». Il fait pleine foi de la convention qu’il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers et ayants cause, jusqu’à inscription de faux (Art. 1319 c.civ.). L’inscription de faux est une procédure qui tend à faire déclarer faux un acte authentique (Art. 303 et s. NCPC).

    -          Acte sous seing privé (soit sous signature privée) : défini à l’article 1322 c.civ., c’est l’acte nécessitant la signature de la partie qui s’oblige. Dès lors, cet acte a la même valeur qu’un acte authentique. Les contestations peuvent alors porter sur l’écriture et la signature de l’acte (Art. 1324 c.civ.). Les tiers non liés par l’acte, pourront se le voir opposer que lorsqu’ils ont date certaine, soit dès leur enregistrement, jour de la mort de celui y ayant souscrit ou jour où la subsistance est constaté devant un officier public (Art. 1328 c.civ.).

    Particularités de certains actes sous seing privé : Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques ne sont valables que s’ils sont fait en autant d’originaux qu’il n’y a de parties ayant un intérêt distinct, chaque original possédant mention du nombre d’originaux effectués (Art. 1325 c.civ.).  De même, les actes constatant un engagement unilatéral d’une partie à payer une somme d’argent ou à livrer un bien fongible à une autre partie (Art. 1326 c.civ.), doivent être signés et la partie qui s’engage doit faire mention à la main de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres (en cas de différence, les lettres l’emportent). Ce sont notamment les reconnaissances de dettes ou les actes de cautionnement (sauf commerciaux). Enfin, il est possible de citer le testament olographe qui doit être daté, écrit de la main du testateur et signé, sans autre formalité (Art. 970 c.civ.). 

    -          Les autres écrits : on peut citer les lettres missives, c’est-à-dire la correspondance privée [qui peuvent être utilisées que si la possession est régulière et ne heurte pas le principe de confidentialité.  Leur valeur est alors la même que les actes sous seing privé, si elles respectent les mêmes conditions (signature par exemple)] ; les livres de commerce (Art. 1330 c.civ.) ; les registres et les papiers domestiques (livres de compte, notes… Art. 1331 c.civ.) ; l’écriture du créancier sur le titre, par exemple à la suite, en marge ou au dos (Art. 1332 c.civ.) ; les actes récognitifs (acte reprenant un acte plus ancien, ayant pour effet de remplacer l’acte primordial perdu ou interrompre la prescription) ; les copies (si l’acte original existe, ces copies n’ont pas de valeur probante autonome ; si l’original n’existe plus, la copie peut remplacer l’original s’il en est la copie fidèle et durable selon l’article 1348 c.civ.).

    -          Ecrit sous forme électronique : depuis la loi du 13 mars 2000, l’article 1316 c.civ. prévoit l’admission des écrits sous forme électronique (« quels que soient leur support et leur modalité de transmission »).  Le but est de favoriser le commerce électronique et garantir les payements effectués sur Internet. Toutefois, il faut que la personne dont il émane puisse être dûment identifiée, et qu’il soit conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité (Art. 1316-1 c.civ.). Concernant la signature, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. Cette fiabilité du procédé sera présumée jusqu’à la preuve du contraire, lorsque la signature est créée (Art. 1316-4 c.civ.).  

    Les autres moyens de preuve :

    -          Le serment : c’est l’affirmation, en prêtant serment à la barre du tribunal, de la véracité des indications portées. Le serment peut être décisoire, c’est-à-dire déféré par une partie à l’autre pour en faire dépendre le jugement. La partie demande à l’autre de jurer que le fait n’existe pas. A côté, il y a le serment supplétoire, déféré d’office par le juge à l’une ou l’autre des parties (Art. 1357 c.civ.).  

    -          L’aveu : c’est la déclaration par laquelle une personne reconnait l’exactitude d’un fait pouvant produire contre elle des conséquences juridiques. La personne doit être capable. L’aveu doit être admis par la loi comme moyen de preuve, étant écarté dans certains cas (exemple, en cas de séparations de biens judiciaire). Il peut être judiciaire (déclaration faite en justice) ou extrajudiciaire (en-dehors de tout litige).

    -          Les témoignages : c’est la déclaration d’un tiers à un litige relative à des faits dont il a eu personnellement connaissance (Art. 199 NCPC). Le témoin doit avoir la capacité de témoigner (Art. 205 NCPC), c’est-à-dire être majeur non frappé d’une incapacité de témoigner en justice (condamnés…). Le juge apprécie souverainement la force probante du témoignage. Il peut donc rejeter un témoignage. Le faux témoignage est un délit pénal.  

    -          Les présomptions de fait : ce sont les conséquences qu’un juge va tirer d’un fait connu à un fait inconnu (Art. 1349 c.civ.). Par exemple, on déduit l’adultère (fait inconnu) du constat de la présence régulière d’un époux chez une tierce personne (fait connu). Ces présomptions sont abandonnées aux lumières du magistrat (Art. 1353 c.civ.) qui ne peut admettre que des présomptions graves, précises et concordantes.

     

    Recevabilité des modes de preuve

     

    Existence de deux systèmes :

    -          La preuve libre (liberté de la preuve) : tous les moyens de preuve licites ont admis, le juge étant libre de fonder son intime conviction sur les éléments apportés.  C’est notamment le cas de l’intime conviction du juge pénal.

    -          La preuve légale (légalité de la preuve) : la loi détermine précisément l’admissibilité et la force probante de chacun des moyens de preuve.

    Le droit civil connaît un système mixte.

    Pour les faits juridiques, la preuve est libre (Art. 1348 c.civ.). Cela se justifie par le fait que l’on ne peut prévoir par avance la preuve pour des actes involontaires ou imprévisibles (évènements naturels, accidents…).

    Pour les actes juridiques, la preuve est par écrit sauf exceptions. Le principe est donc la preuve par écrit, car le droit se méfie des témoignages pouvant être imprécis ou « négociés ». L’importance du recours à l’écrit ressort de l’article 1341 c.civ. qui impose qu’acte soit passé devant notaires ou sous signatures privées pour toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret (1 500 € par décret du 15 juillet 1980 modifié par le décret du 30 mai 2001 et celui du 20 août 2004), permettant de prouver l’existence mais aussi le contenu de l’acte. Contre une preuve par écrit, il faut apporter une preuve par écrit, bien que le juge puisse recevoir tous moyens de preuve en cas d’acte obscur. En cas de fraude ou de dol, il est possible de recourir aux témoignages et présomptions (Art. 1353 c.civ.).

           Même si une preuve par écrit est exigée, l’aveu ou le serment peuvent toujours venir combler l’absence de cet écrit. De plus, la loi et la jurisprudence prévoient des cas où les témoignages ou les présomptions viennent en remplacement de l’écrit. Les cas sont : les sommes inférieures à celles prévues à l’article 1341 c.civ. ; les actes de commerce (entre commerçants) se prouvent par tout moyen ; en cas d’impossibilité de produire un écrit (Art. 1348 c.civ.) ; en cas d’existence d’un commencement de preuve par écrit (tout titre signé par celui contre qui la demande est formée, et qui ne peut constituer une preuve littérale pour des raisons de fond ou de forme. Art. 1347 c.civ.).

     

  • Les limites à l'exercice du droit de propriété

    LES LIMITES A L'EXERCICE DU DROIT DE PROPRIETE

    (Abus, troubles du voisinage)

    Cours

     

    Un contentieux s'élève lorsque le propriétaire cause un dommage à autrui en usant de son droit de propriété. Le droit se doit de protéger les tiers contre un usage du droit de propriété. Ce sont les abus et les troubles du voisinage. Ce contentieux se distingue des atteintes du droit de propriété faites par des tiers (où c'est un tiers qui cause le trouble) ; ainsi que de la responsabilité du fait des choses inanimées de l'article 1385 C.Civ. (elle pèse sur le gardien de la chose, même si gardien et propriétaire sont souvent la même personne) et de la responsaibilité du fait des bâtiments édictée par l'article 1386 C.Civ. (sanction du manquement du propriétaire à son obligation d'entretien).

    S'agissant de ce contentieux, la loi française ne donne aucune solution de principe. Ce contentieux résulte d'une création doctrinale quasi-unanime et une jurisprudence constante : "il s'agit d'une pièce de droit positif aussi célèbre que, désormais, classique", comme l'expose le Professeur Gérard CORNU (Droit Civil - Les biens, Montchértien, 13ème éd., p: 87). Ce contentieux se dédouble : abus du droit de propriété et trouble du voisinage , le second découlant du premier mais tendant à devenir plus important.

    1° Les Abus du Droit de Propriété

    C'est la théorie selon laquelle, dans certaines circonstances, un propriétaire d'un bien abuse de son droit de propriété et est condamné à réparer le dommage causé aux tiers par cet exercice abusif de sa propriété. Cette théorie a fait l'objet de querelles doctrinales, une partie de la doctrine s'appuyant sur la contradiction des termes "droit" et "abus", soulevant que l'on ne peut abuser de son droit. Aujourd'hui, cette querelle a disparu car il ne fait aucun doute que l'on peut abuser d'un droit reconnu (ex: abus de son droit à l'autorité parentale lorsque des parents font un usage illégitime du droit de correction). De plus, la thèse que le droit de propriété confère une liberté absolue à son titulaire est aujourd'hui dépassée.

    Seules subsistent des variations quant à l'analyse du critère de l'abus. La doctrine traditionnelle présente un critère fondé sur l'intention de nuire ; c'est-à-dire que l'exercice de son droit de propriété devient abusif dès lors qu'il est malveillant. Une autre partie de la doctrine se fonde sur un critère de résultat selon une vision économique : l'exercice du droit de propriété devient abusif dès lors qu'il cause un dommage excessif (- anormal - disproportionné - démesuré) au tiers. Une dernière partie de la doctrine s'attache à un critère fonctionnel ou finaliste, plus flou, soit l'exercice du droit de propriété devient abusif lorsque le propriétaire utilise son droit selon une destination contraire à sa destination sociale.

    Cette théorie de l'abus du droit de propriété fait l'objet d'une consécration jurisprudentielle largement posée à travers des affaires célèbres : les fausses cheminées (édification de fausses cheminées pour nuire - Cour de Colmar, 02/05/1855, D.1856.II.9), les sources Saint-Galmier (forage dans le terrain voisin - Req. 10/06/1902, D.1902.I.454) ou les dirigeables de Clément-Bayard (dirigeables et carcasses de bois - Req. 03/08/1915, D.1917.1.79). Dans toutes ces affaires et les suivantes, la jurisprudence constante consacre que le droit de propriété est susceptible d'abus, à travers une action (construction, destruction, ...) ou d'une abstention (opposition, interdiction).

    La jurisprudence a choisi comme critère spécifique celui fondé sur l'intention de nuire. C'est donc la volonté de nuire qui rend abusif l'exercice du droit de propriété. Donc, abuse de son droit, le propriétaire qui l'exerce dans le seul but de nuire à autrui. Les juges font alors une recherche des intentions du propriétaire (mobiles). Toutefois, les arrêts s'appuient sur deux types de constatations matérielles pour parvenir à ce critère : un réel dommage à autrui (nuisible) et une activité dommageable dépourvue de toute utilité pour son auteur (inutile). Nuisible et inutile, l'exercice du droit de propriété apparait dès lors utilisé dans le seul but de nuire à autrui (nuisible + inutile = intention de nuire).

    La théorie de l'abus de droit est rattachée à la responsabilité civile délictuelle pour ce qui est de l'obligation de réparer, ce qui permet de faire une application de la théorie de la causalité : celle du dommage et celle de la réparation adéquate. Le juge retiendra alors le moyen le plus adéquate pour réparer le dommage : - en nature, pour faire cesser le trouble ; - en argent, pour indemniser le trouble.

    2° Les troubles anormaux de voisinage

    Les troubles anormaux de voisinage se rapporte à l'abus de droit, bien qu'ils en soient distincts. La jurisprudence consacre les inconvénients anormaux de voisinage, contentieux en plein essor. Ces troubles ne concernent que les rapports de voisinage : entre propriétaires voisins, entre copropriétaires, entre un propriétaire et un locataire, entre locataires ou colocataires.

    "Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage" ... donc lorqu'une personne, dans l'exercice de ses activités licites et normales, cause à son voisin ou à son environnement un dommage excédant la mesure des inconvénients normaux de voisinage, cette personne engage sa responsabilité à l'égard des victimes du trouble : bruits, fumées, suies, odeurs nauséabondes, poussières, privation de soleil, ....

    Les données du problème supposent 4 données : l'activité dommageable est utile voire indispensable à son auteur ; l'activité dommageable est licite en elle-même (la faute n'est donc pas une condition de responsabilité) ; l'activité dommageable n'est ni malicieuse, ni malveillante ; l'activité dommageable est donc seulement dommageable (puisqu'utile, licite, non malveillante). Le trouble de voisinage répond donc à un critère objectif de résultat : c'est une activité qui cause à autrui un dommage.

    La jurisprudence retient la solution que l'auteur du trouble anormal de voisinage doit le réparer. Cette responsabilité est retenue sur le fondement d'une condition unique : le caractère anormal du trouble. Le juge va rechercher si le trouble est anormal, sans recherche d'une faute de l'auteur ou d'une malveillance. Le juge caractérisera ce trouble en fonction des circonstances. Il peut être à intervalles, mais doit rester relativement continu et durable ; mais peut résulter d'une action consommée en une seule fois (travaux provoquant des effondrements). Cette question reste à l'appréciation souveraine des juges du fond.

    La Cour de Cassation exerce un contrôle sur les erreurs de droit et vérifie si les juges du fond caractérisent suffisamment le dommage comme anormal et comme continu.

    L'auteur du trouble est donc tenu de réparer le dommage qu'il cause, selon la théorie de la réparation adéquate qui commande le choix du moyen le plus approprié. Les juges du fond fixent les modalités de réparation qui leur paraîssent les plus convenables ; et donc, la mesure permettant de mettre fin au trouble. Cette mesure peut passer par un dispositif neutralisant le trouble, peut aussi passer par la suppression de l'installation source du trouble, mais aussi par une indemnisation par une somme d'argent.

    Il existe des difficultés particulières. La première question concerne le cas de l'antériorité de l'occupation des lieux : c'est l'exception de préoccupation. Le droit de l'urbanisme a tranché en sa faveur. Donc, celui qui construit, acquière ou loue dans un lieu où s'exerce déjà des activités agricoles, industrielles, artisanales ou commerciales dommageables pour le voisinage, dénie tout droit à réparation, sauf en cas d'aggravation ultérieure du trouble.

    La seconde question concerne la vulnérabilité de la victime au trouble de voisinage. Il a été admis que la faiblesse personnelle de la victime est de nature à dégager de toute responsabilité l'auteur du trouble. Mais, c'est plutôt un élément d'appréciation parmi d'autres, sans qu'il ne soit décisif.

    Il faut remarquer que ce contentieux dépasse largement l'échelle des conflits individuels entre voisins... pour s'adapter aux dommages causés à tout un voisinage d'un aéroport...

  • LE DROIT DE PROPRIETE

    DROIT DE PROPRIETE



    Le droit de propriété est le droit réel par excellence. Il est le droit le plus complet que l’on puisse avoir sur une chose.

    Article 544 C.Civ. : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».


    I ] ELEMENTS DE DEFINITION DU DROIT DE PROPRIETE :

    Le droit de propriété offre :

    L’USUS
    = un droit d’usage (se servir de la chose et de l’usage que l’on souhaite en faire ou ne pas en faire). C’est donc le simple droit de détenir et d'utiliser une chose sans en percevoir les fruits.

    LE FRUCTUS
    = un droit de jouir de la chose, d’en percevoir les fruits et les produits :

    ® Les fruits : ce sont les biens produits périodiquement et régulièrement par les choses sans altérer leur substance.
    On peut distinguer :
       - les fruits naturels : qui sont les produits spontanés de la terre et le croît des animaux, sans intervention de l‘homme (fruits sauvages, fourrage des prairies naturelles)
       - les fruits industriels : qui sont des produits nécessitant le travail de l'homme (récoltes des champs) ;
       - les fruits civils : qui sont perçus grâce à un contrat dont le capital est l'objet : les loyers et autres revenus en argent procurés par une chose (intérêts d’une somme d’argent).

    Article 583 C.Civ : « Les fruits naturels sont ceux qui sont le produit spontané de la terre. Le produit et le croît des animaux sont aussi des fruits naturels. Les fruits industriels sont ceux qu’on obtient par la culture ».
    Article 584 C.Civ. : « Les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts des sommes exigibles, les arrérages des rentes. Les prix des baux à ferme sont aussi rangés dans la classe des fruits civils ».

    ® Les produits : ce sont les biens produits sans périodicité, en entraînant l’épuisement de la substance de la chose : matières extraites des carrières, arbres coupés.

    Article 590 C.Civ. : « Si l’usufruit comprend les bois taillis, l’usufruitier est tenu d’observer l’ordre et la quotité des coupes, conformément à l’aménagement ou à l’usage constant des propriétaires ; sans indemnité toutefois en faveur de l’usufruitier ou de ses héritiers, pour les coupes ordinaires, soit de taillis, soit de baliveaux, soit de futaie, qu’il n’aurait pas faites pendant sa jouissance. Les arbres qu’on peut tirer d’une pépinières sans la dégrader, ne font aussi partie de l’usufruit qu’à la charge par l’usufruitier de se conformer aux usages des lieux pour le remplacement ».

    L’ABUSUS
    = un droit de disposer de la chose, c’est-à-dire le droit de disposition juridique par l'aliénation ou disposition matérielle par la destruction.

    ® Disposition juridique :
    - abandon de propriété
    - disposition à cause de mort (testament)
    - transmission entre vifs (vente, donation)
    - concession d’un droit de jouissance (usufruit, servitude)

    ® Disposition physique :
    - droit de faire des actes matériels (physiques) sur la chose : transformer ou détruire une construction, couper un arbre…


    II ] CARACTERES DU DROIT DE PROPRIETE :

    Le droit de propriété conférant toutes les prérogatives que l'on peut avoir sur
    un bien (usus, fructus, abusus), on le caractérise donc d’absolu, d’exclusif et de perpétuel, malgré certaines nuances.

    CARACTERE ABSOLU
    Le droit de propriété est opposable à tous. Seul le propriétaire conserve entre ses mains l’usus, le fructus et l’abusus.
    Le terme absolu est utilisé par le Code Civil à l’article 544 C.Civ.. Ce même article expose une restriction, « pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements » (abus de droit, troubles anormaux de voisinage, destruction de bâtiments menaçant ruine, expropriation, nationalisation, servitudes publiques, remembrement... Soit des limites légales-réglementaires, jurisprudentielles ou contractuelles), dans le but de protéger l’intérêt public et l’intérêt des voisins et des tiers.

    CARACTERE EXCLUSIF
    Ce caractère indique que le propriétaire est le seul maître de son bien et peut donc s’opposer à ce que des tiers empiètent sur son droit ; et qu‘une chose appropriée n‘appartient qu‘à une seule personne. Ce caractère exclut donc le partage.
    De même, ce caractère connaît des restrictions en ce qui concerne le droit d’un propriétaire sur l’image de son bien. Si plusieurs arrêts de la Cour de Cassation accueille la demande du propriétaire en retenant un trouble « manifestement illicite » (Crim. 1ère, 25 janvier 2000, commercialisation de carte postale sur une péniche), elle a jugé en Assemblée Plénière le 7 mai 2004 que « le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci », pouvant tout de même s’opposer à l’utilisation de l’image de cette chose en cas de « trouble anormal ».
    On trouve d’autres exceptions à ce caractère d’exclusivité : mitoyenneté, propriété indivisible, copropriété.

    CARACTERE PERPETUEL
    Le droit de propriété est perpétuel, c’est-à-dire qu’il dure autant que la propriété. De fait, la propriété ne s’éteint pas par le non-usage (imprescriptible) comme cela ressort de l’arrêt de l’Assemblée Plénière du 23 juin 1972 (arrêt Étang Napoléon). De plus, ce droit est héréditaire : la propriété ne s’éteint pas avec la mort du propriétaire, elle est alors transmise aux héritiers. Enfin, le droit de propriété est inviolable puisque « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité » (Art. 545 C.Civ.).
    Il existe aussi une restriction en l’espèce, par la prescription acquisitive au profit d’un individu justifiant d’une possession assez longue sur un bien.


    III ] ETENDUE DU DROIT DE PROPRIETE

    La question se pose essentiellement pour la propriété foncière. Étant donné le caractère absolu, il pourrait sembler inutile de déterminer l’étendue de ce droit. Pourtant, le droit des propriétaires n’est pas illimité, connaissant des limites et des restrictions.

    LA PROPRIETE DU DESSUS ET DU DESSOUS

    Article 552 C.Civ. : « La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu’il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre Des servitudes ou servitudes foncières. Il peut faire au-dessous toutes les constructions ou fouilles qu’il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu’elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police ».

    Ò La propriété du dessus :
    - propriété des constructions
    - droit de faire des plantations (sauf restrictions légales)
    - présomption de propriété pour les constructions édifiées sur le terrain
    - droit de s’opposer à tout empiétement : par exemple, si des branches de l’arbre du voisin dépassent sur son propre terrain, il est possible de les couper
    - la propriété de l’espace aérien est limitée par les lois en matière d’urbanisme, de navigation aérienne et de distribution d’énergie.
    Ò La propriété du dessous :
    - propriété du sous-sol et de tout ce qu’il peut contenir (eaux souterraines, objets incorporés au sol) dans les réserves pour l’État d’user du droit de préemption.
    - droit de faire des fouilles et d’exploiter les gisements, sous réserve d’un droit de revendication de l’État sur les fouilles archéologiques et du monopole d’État sur l’exploitation minière.

    LA PROPRIETE ET L’USAGE DES EAUX

    Ò Les eaux de pluie :
    Les eaux de pluie sont des « res nullius » c’est-à-dire des choses qui n'appartiennent à personne, et qui sont donc susceptibles d'appropriation (comme le gibier). Le propriétaire du fonds dispose donc des eaux de pluie dans la mesure où il n’aggrave pas la servitude d’écoulement à la charge du propriétaire du fonds inférieur.

    Article 640 C.Civ. : « Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élevée de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur ».

    Ò Les eaux de source, étangs, lacs :
    En principe, la source appartient au propriétaire du fonds sur lequel la source jaillit. Il existe des réserves au profit des agglomérations alimentées par une source, les sources minérales connaissant de règles particulières ou l’interdiction de détourner les eaux de leur cours naturel si elles forment un cours d’eau offrant le caractère d’eaux publiques (art. 643 C.Civ.).
    Concernant les étangs et lacs, ils sont soumis à des règles en fonction que l’eau soit salée ou douce.

    Ò Les cours d’eau :
    On distingue :
    - les cours d’eau domaniaux faisant partie du domaine public fluvial relevant du droit administratif
    - les cours d’eau non domaniaux permettant aux riverains de revendiquer un droit de propriété sur la totalité ou une partie du lit et un droit d’usage, dans la limite des réglementations
    - les cours d’eau mixtes : ce sont les cours d’eau non domaniaux mais qualifiés de non domaniaux par le Conseil d’État après enquête publique

    LE DROIT D’ACCESSION

    Le droit d’accession est l’extension légale du droit de propriété sur une chose à tout ce
    qu'elle produit et à tout ce qui s'unit ou s'incorpore à elle.

    Article 546 C.Civ. : «  La propriété d’une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu’elle produit, et sur ce qui ‘y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement. Ce droit s’appelle droit d’accession ».

    Ò Sur les fruits et les produits :
    Article 547 C.Civ. : «  Les fruits naturels ou industriels de la terre, les fruits civils, le croît des animaux, appartiennent au propriétaire par droit d’accession ».

    Ò Sur ce qui s’incorpore à la chose :
    L’accession au profit d’un meuble est très rare.
    Elle se fait en général au profit d’un immeuble, et peut être :

    - naturelle : accroissement résultant du travail naturel des cours d’eau

    - artificielle : accession résultant de l’intervention de l’homme : construction ou plantation.

    Article 555 C.Civ : « Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever. Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds. Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d’œuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages. Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent ».

    Cet article prévoit le cas où un individu a fait une construction sur le terrain d’autrui :
    - si le constructeur est de bonne foi : le propriétaire du sol devient propriétaire de la construction, mais il doit indemniser le constructeur en lui versant le montant de la plus-value ou les frais exposés
    - si le constructeur est de mauvaise foi : le propriétaire peut soit obliger le constructeur a démolir l’ouvrage à ses frais ainsi que des dommages et intérêts ; soit conserver la construction en versant une indemnité au constructeur comme s’il avait été de bonne foi

    L’empiétement
    Il faut protéger les propriétaires contre les stratégies des constructeurs qui construisent en empiétant légèrement sur le fonds voisin, du fait de raisons matérielles ou juridiques. L’idée est de se dire que la destruction du bâtiment ne sera pas ordonné pour quelques centimètres ou mètres carrés. Pourtant, la jurisprudence reste ferme et impose la destruction de la partie de la construction débordant sur le fonds voisin, même pour 0,5 cm (Civ. 3ème 20 mars 2002, Bull. Civ. N° 71). Bien sûr, une transaction est envisageable.