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Droit européen - Page 2

  • L'EUROPEANISATION DE LA JUSTICE PENALE

    Le colloque sur "L'européanisation de la justice pénale" se déroulera à l'Université de Bretagne Occidentale (UBO) le 23 octobre 2015.

     

     

    M. le professeur Jean PRADEL nous fera l'honneur de réaliser le rapport conclusif du colloque.

     

    Mme Jocelyne LEBLOIS-HAPPE, Professeur de droit privé et sciences criminelles à l’Université de Strasbourg,

    et

    Mme Akila TALEB, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l’Université de Toulon

    nous feront l'honneur d'intervenir.

     

     

    Comité d'organisation scientifique : François-Xavier ROUX-DEMARE et Gildas ROUSSEL

     

     

    D'autres noms, d'autres informations et le programme à venir.

     

     

    A noter dans vos agendas dès maintenant.

  • La lutte contre les dérives sectaires. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme

     

    Chers lecteurs,

    Toujours avec la volonté de vous présenter la publication d'articles ou de chroniques déjà parus dans des revues, mais qui n'ont pas fait l'objet d'une telle mise en ligne, voici un nouveau document reproduit  dans sa version PDF en cliquant ici : FXRD_RJA 8_2013.pdf

    Extrait :

    Appréhender le phénomène sectaire soulève des difficultés notionnelles, que cette appréciation intervienne au plan national ou au niveau européen. L’interrogation principale qui anime le débat concerne cette simple question : « qu’est-ce qu’une secte ? ». Un rapport d’Assemblée nationale de décembre 1995 analyse l’absence de définition juridique des sectes en droit comme la conséquence de la conception française de la notion de laïcité. La loi du 12 juin 2001 adoptée pour lutter contre les dérives des mouvements sectaires propose une définition. L’article 1er de cette loi dispose que « peut être prononcée, selon les modalités prévues par le présent article, la dissolution de toute personne morale, quelle qu’en soit la forme juridique ou l’objet, qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, lorsque ont été prononcées, contre la personne morale elle-même ou ses dirigeants de droit ou de fait, des condamnations pénales définitives pour l’une ou l’autre des infractions énumérées », dont la liste concerne les infractions d’atteintes aux personnes ou à la dignité de la personne, d’exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie, de publicité mensongère, de fraudes ou de falsifications. Ainsi, les lexiques juridiques s’inspirent de cette loi pour proposer des définitions du terme « secte », précisant également qu’il s’agit d’une communauté ou d’une personne morale d’inspiration spiritualiste dont les adeptes font l’objet d’une manipulation de leur volonté. La Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES) définit les dérives sectaires comme « un dévoiement de la liberté de pensée, d’opinion ou de religion qui porte atteinte à l'ordre public, aux lois ou aux règlements, aux droits fondamentaux, à la sécurité ou à l’intégrité des personnes. (...)

     

    Pour citer ce document :

     

    « La lutte contre les dérives sectaires. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme », Revue Justice Actualités, n° 8/2013, pp. 52-58

  • LES ECLAIRAGES DE LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE SUR LE MANDAT D’ARRET EUROPEEN (A propos de l’arrêt Melloni du 26 février 2013)

    Chers lecteurs,

    Toujours avec la volonté de vous présenter la publication d'articles ou de chroniques déjà parus dans des revues, mais qui n'ont pas fait l'objet d'une telle mise en ligne, voici un nouveau document reproduit ci-dessous ou dans sa version PDF en cliquant ici : FXRD_Melloni.pdf

     

    Pour citer ce document:

    François-Xavier ROUX-DEMARE, « Les éclairages de la Cour de justice de l'Union européenne sur le mandat d'arrêt européen (A propos de l'arrêt Melloni du 26 février 2013) », Revue Justice Actualités, n° 7/2013, pp. 205-208.

     

    Bonne lecture.

     

    LES ÉCLAIRAGES DE LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE SUR LE MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN

     (A propos de l’arrêt Melloni du 26 février 2013)

     

    Pour parer aux inconvénients de la lourde procédure d’extradition, les Etats de l’Union européenne ont mis en place le mandat d’arrêt européen[1]. Le principe du mécanisme, proche de l’extradition, s’en distingue pourtant foncièrement. Alors que l’extradition entraîne une coopération entre deux Etats, le mandat d’arrêt se présente comme une décision judiciaire directement applicable sur l’ensemble des Etats de l’Union européenne[2]. Si cette procédure illustre l’approfondissement de la confiance mutuelle entre les Etats européens, elle reste sujette à certaines critiques comme l’illustre le problème de la suppression de la double incrimination pour certaines infractions[3].

     

    La procédure est soumise à des modalités précises de mise en œuvre, la décision-cadre prévoyant les motifs de non-exécution par les Etats. Malgré cette précision, des interrogations demeurent. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), à qui l’évolution des compétences dans le domaine pénal offre l’opportunité d’intervenir plus fréquemment, a répondu à différentes questions transmises par la voie du recours préjudiciel.

     

    Tel est le cas dans cette affaire Melloni ayant donné lieu à un arrêt rendu par la Cour de justice le 26 février 2013[4]. En l’espèce, un ressortissant italien fait l’objet d’une condamnation à 10 ans d’emprisonnement par les autorités judiciaires italiennes pour faillite frauduleuse. L’intéressé ayant pris la fuite, cette condamnation est adoptée par défaut et le parquet italien délivre un mandat d’arrêt européen. M. Melloni est alors arrêté en Espagne. Malgré son opposition, la chambre pénale de l’Audiencia National décide la remise aux autorités italiennes. Pour faire échec à cette décision, M. Melloni présente un « recurso de amparo » devant le Tribunal Constitucional espagnol, c’est-à-dire une plainte constitutionnelle devant permettre la protection de ses droits fondamentaux. Il soulève une atteinte à son droit à un procès équitable protégé par la Constitution espagnole, arguant de sa condamnation par défaut non susceptible de recours et d’une remise par les autorités espagnoles vers un autre Etat sans conditionner celle-ci à une possible contestation de sa condamnation. Le Tribunal Constitucional introduit alors une demande de décision préjudicielle pour savoir si un Etat membre peut refuser l’exécution du mandat sur le fondement de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne pour un motif tiré de la violation des droits fondamentaux de la personne concernée garantis par la Constitution nationale. Il demande ainsi à la Cour d’apprécier l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 relative au mandat d’arrêt européen[5] modifiée par la décision-cadre 2009/299[6], en vertu duquel les autorités judiciaires de l’Etat d’exécution peuvent « refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen délivré aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, si l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision »[7] sauf si le mandat précise que l’intéressé « ayant eu connaissance du procès prévu, a donné mandat à un conseil juridique, qui a été désigné soit par l’intéressé soit par l’Etat, pour le défendre au procès, et a été effectivement défendu par ce conseil pendant le procès »[8]. En l’espèce, M. Melloni avait donné mandat à deux avocats.

     

    Le prononcé de cet arrêt était très attendu, bien évidemment par l’Espagne, mais également par les huit autres Etats ayant présenté des observations[9]. Au-delà, il concerne l’ensemble des Etats mettant en œuvre le mandat d’arrêt européen. En effet, la question revient à s’interroger sur les conséquences d’une différence de protection des droits fondamentaux entre les Etats, lorsque cette protection est plus importante dans l’Etat d’exécution du mandat. Le professeur Henri Labayle pose ainsi la question : « la confiance mutuelle sur laquelle repose cette technique d’entraide répressive justifie-t-elle que l’Etat membre sollicité mette à l’écart sa propre vision de la protection des droits fondamentaux ? »[10]. La Cour de justice répond par l’affirmative à cette question en rappelant « l’objectif assigné à l’Union de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice en se fondant sur le degré de confiance élevé qui doit exister entre les Etats membres ». Elle privilégie l’efficacité du mécanisme alors que « le cœur du juge européen aurait pu pencher en faveur des droits fondamentaux »[11].

     

    La limitation des contrôles par l’Etat d’exécution du mandat via la limitation des motifs de refus de son exécution a pour but de supprimer d’éventuels aléas dans l’application de cette procédure. La Cour rappelle que l’article 4 bis s’oppose à un possible refus d’exécution dans quatre cas énumérés : une information officielle de la tenue du procès, une représentation par un conseil juridique lors du procès, l’absence de contestation d’une décision signifiant le droit à un recours ou la possibilité d’obtenir une nouvelle procédure de jugement après la remise à l’Etat ; dont l’un existe en l’espèce puisque l’intéressé était représenté par ses deux avocats qui bénéficiaient de sa confiance, provoquant son entière connaissance sur la procédure. En l’espèce, elle refuse de considérer toute atteinte au droit à un recours effectif et à un procès équitable, comme une atteinte aux droits de la défense garantis par les articles 47 et 48 §2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Elle rappelle que le droit de l’accusé de comparaître en personne au procès constitue un élément essentiel du droit à un procès équitable, mais elle souligne que ce droit n’est pour autant pas absolu[12]. Une telle interprétation est en conformité avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme[13].

    S’agissant de l’éventuelle contrariété entre le droit national, constitutionnel en l’espèce, et le droit de l’Union européenne, la Cour rappelle le principe de la primauté du droit de l’Union en citant son ancien et fondamental arrêt du 17 décembre 1970[14]. Elle refuse l’argumentation selon laquelle l’Etat puisse faire valoir des standards plus élevés de protection des droits de l’homme en se prévalant de l’article 53 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Selon elle, une telle analyse est de nature à remettre en cause l’uniformité du standard de protection des droits fondamentaux défini par cette décision-cadre prévoyant le recours au mandat d’arrêt européen, et, par voie de conséquence, à porter atteinte aux principes de confiance et de reconnaissance mutuelles que cet instrument tend à conforter. Finalement, cela compromettrait l’effectivité du mécanisme du mandat. Pire, une solution inverse serait de nature à promouvoir un « forum shopping », c’est-à-dire inviter les délinquants à exploiter les différences entre les systèmes juridictionnels. Ainsi, le délinquant serait incité à choisir l’Etat dans lequel il se réfugie par référence à la protection lui permettant d’empêcher l’application d’un mandat d’arrêt européen. L’avocat général Yves Bot souligne ce risque de création d’un système à géométrie variable dans ses conclusions devant la Cour[15].

     

    La Cour de justice avait le choix entre appliquer strictement les dispositions de la décision-cadre, et contraindre ainsi l’Etat d’exécution à renoncer à ses propres standards de protection fondamentaux, ou faire prévaloir la plus haute protection des droits fondamentaux, au risque de porter atteinte au principe de confiance mutuelle. Elle fait un choix quasi médian en adoptant une lecture stricte de la décision-cadre tout en la justifiant par l’existence d’un standard de protection des droits fondamentaux dans l’Union européenne. La Cour, tout en préservant le mécanisme du mandat d’arrêt européen, rappelle l’existence d’un véritable socle des droits fondamentaux sur lequel s’appuie la coopération pénale entre les Etats européens[16]. Ce même socle justifie de tirer toutes les conséquences des principes d’harmonisation des législations, de reconnaissance des décisions judiciaires et de confiance mutuelle entre les Etats. Compte tenu des enjeux de l’affaire et de la sensibilité de la réponse au regard des droits de l’homme, cette solution apparaît courageuse.

     

    Cet arrêt illustre les questions juridiques que soulève l’utilisation du mandat d’arrêt européen. Des précisions sont régulièrement apportées, tant au niveau national, qu’européen. C’est aujourd’hui l’absence de recours contre la décision de la chambre de l’instruction autorisant, après remise de la personne, l’extension des effets du mandat à d’autres infractions, qui est sur la sellette. La récente, et inédite, question préjudicielle auprès de la Cour de justice transmise par le Conseil constitutionnel français le 4 avril 2013[17] va obliger la Cour de justice à s’interroger sur une éventuelle atteinte au principe d’égalité devant la justice et au droit à un recours juridictionnel effectif. Cette décision de la Cour de justice sera une nouvelle et prochaine occasion de revenir sur les contours de ce mécanisme.

     



    [1] Nous avons eu l’occasion de présenter succinctement cette procédure dans les colonnes de cette revue, François-Xavier Roux-Demare, « L’exécution des décisions fondées sur une harmonisation procédurale par la mise en œuvre de procédures spécifiques », RJA 3/2011 pp. 43 et ss.

    [2] Ministère de la Justice, Les processus de remise des personnes : extradition et mandat d’arrêt européen, Guide méthodologique, DACG/SDJPS/BEPI/FM, mai 2011, 77 p.

    [3] Voir l’exemple de l’affaire Aurore Martin : François-Xavier Roux-Demare, « L’exécution des décisions fondées sur une harmonisation procédurale par la mise en œuvre de procédures spécifiques », préc., p. 48.

    [4] CJUE, arrêt rendu par la grande chambre, Affaire Stefano Melloni c/ Ministerio Fiscal, 26 février 2013, C-399/11.

    [5] UE, Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres (2002/584/JAI), J.O.U.E. L 190, 18 juillet 2002, p. 1.

    [6] UE, Décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil du 26 février 2009 portant modification des décisions-cadres 2002/584/JAI, 2005/214/JAI, 2006/783/JAI, 2008/909/JAI et 2008/947/JAI, renforçant les droits procéduraux des personnes et favorisant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions rendues en l’absence de la personne concernée lors du procès, J.O.U.E. n° L 081, 27 mars 2009, p. 24.

    [7] Article 4 bis, §1.

    [8] Article 4 bis, §1, b).

    [9] Allemagne, Autriche, Belgique, Italie, Pays-Bas, Pologne, Portugal et Royaume-Uni.

    [10] Henri Labayle, « Mandat d’arrêt européen et degré de protection des droits fondamentaux, quand la confiance se fait aveugle », 3 mars 2013, [En ligne], Site du Réseau universitaire européen Droit de l’espace de liberté, sécurité et justice, http://www.gdr-elsj.eu, (Page consultée le 16 avril 2013).

    [11] Fabienne GAZIN, « Mandat d’arrêt européen », Europe, n° 4, avril 2013, com. 166.

    [12] CJUE, Affaire Trade Agency, 6 septembre 2012, C-619/10, §52 et §55.

    [13] CEDH, arrêt du 14 juin 2001, Affaire Medenica c/ Suisse, Requête n° 20491/92, §56 à §59 ; CEDH, arrêt du 1er mars 2006, Affaire Sejdovic c/ Italie, Requête n° 56581/00, §84, §86 et §98 ; CEDH, arrêt du 24 avril 2012, Affaire Haralampiev c/ Bulgarie, Requête n° 29648/03, §32 et §33.

    [14] CJCE, Affaire Internationale Handelsgesellschaft, 17 décembre 1970, 11/70, Rec. p. 1125.

    [15] CJUE, Conclusions de l’avocat général M. Yves BOT présentées le 2 octobre 2012, relatives à l’affaire Stefano Melloni c/ Ministerio Fiscal, 26 février 2013, C-399/11, §103 et §120.

    [16] Sur l’existence de ce socle, voir François-Xavier ROUX-DEMARE, De l’entraide pénale à l’Europe pénale, Thèse pour le doctorat de droit présentée à l’Université Jean Moulin Lyon 3, sous la direction de Mme Annie BEZIZ-AYACHE, 2012, dactylographié, tome 1, pp. 235 et ss. (§250 et ss.).

    [17] Cons. const., Décision n° 2013-314P QPC du 4 avril 2013 (M. Jeremy F.).

  • De l'entraide pénale à l'Europe pénale

    Depuis le 22 octobre 2014, les Editions Dalloz proposent la parution de ma thèse intitulée « De l’entraide pénale à l’Europe pénale ». Publiée dans la collection « Bibliothèque de la justice », cette thèse a obtenu le Prix de la recherche de l’Ecole nationale de la magistrature.

    Prenant en compte l’évolution de la coopération pénale en Europe favorisée par les travaux des différentes organisations européennes et paneuropéennes, cette étude propose de réfléchir à une redéfinition de l’espace pénal européen sous le concept d’« Europe pénale ».

     

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    « Cette belle thèse apporte une masse époustouflante d’informations et elle incite au débat en renouvelant la matière par la multitude de ses propositions. Ce travail marquera la doctrine euro-pénaliste et constituera, j’en suis convaincu, le premier jalon d’une carrière universitaire qui s’annonce prometteuse ».

    Extrait de la préface de Monsieur Jean PRADEL, Professeur émérite de l’Université de Poitiers

     

    « Travail colossal par la richesse de la documentation et de l’argumentation, cette thèse constitue un outil de travail complet pour tous ceux qui s’intéressent au droit pénal européen ».

    Extrait de la postface de Madame Annie BEZIZ AYACHE, Maître de conférences à l’Université Jean Moulin Lyon 3

     

    « L’objet de la présente thèse, à la soutenance de laquelle le soussigné a été honoré de participer, est non seulement de décrire et d’apprécier cette marche européenne de la matière pénale mais encore de lui proposer la fin qui souvent échappe à l’observateur : l’Europe répressive doit-elle demeurer bicéphale, c’est-à-dire partagée entre le Conseil et l’Union, alors que des forces centripètes laissent entrevoir un droit pénal européen homogène? Alors apparaît « l’Europe pénale », chère à François-Xavier Roux-Demare ».

    Extrait de la couverture de Monsieur Olivier DECIMA, Agrégé de droit privé et de sciences criminelles, Professeur à l’Université de Bordeaux

     

    RESUME

    L’entraide pénale se définit comme ce besoin des Etats de s’associer pour permettre la réalisation d’un objectif commun, celui de lutter plus efficacement contre le crime. A l’échelle européenne, les Etats ne vont pas se limiter à l’utilisation des mécanismes internationaux existants. Ils s’engagent dans un processus de coopération approfondi, provoquant une régionalisation de l’ensemble des normes favorisant la lutte contre la criminalité, plus spécialement la criminalité organisée. Cette évolution vers un système partenarial répond à une nécessité illustrée par le rapport déséquilibré entre la criminalité transnationale et l’« entraide pénale classique ». Pour répondre à l’accroissement de cette criminalité et aux insuffisances des outils européens classiques, les Etats européens instaurent un socle de règles communes, protectrices des droits fondamentaux, ainsi que divers principes juridiques dont l’harmonisation et la reconnaissance mutuelle. Progressivement, la coopération pénale en Europe ne se fonde plus sur une logique d’entraide entre les Etats mais sur un objectif d’intégration pénale développé au sein de plusieurs organisations. Parmi elles, il convient de distinguer plus particulièrement le Conseil de l’Europe, la Communauté européenne devenue l’Union européenne, le Benelux et le Conseil nordique. Concomitamment, cette entraide pénale européenne apparaît désormais comme une réalité complexe due à une multiplication des espaces pénaux. L’espace pénal formé par le Conseil de l’Europe et la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) se distingue plus particulièrement de l’espace de liberté, de sécurité et de justice de l’Union européenne (ELSJ) identifié par ses multiples agences (Europol, Eurojust, Frontex, etc.). Comment s’opèrent aujourd’hui les mouvements de coopération et d’intégration pénales entre les Etats européens ? N’est-il pas envisageable de repenser l’architecture pénale européenne ? La réponse à cette question passe par la redéfinition des espaces pénaux européens sous le concept d’« Europe pénale » et la proposition de nécessaires modifications organisationnelles.

     

    SUMMARY

    Judicial cooperation in criminal matters may be defined as the need for individual States to work together to achieve a common goal in fighting crime more efficiently. On a European scale, States will not stop at the use of international mechanisms. They are committed to a deeper cooperation process which leads to the regionalization of norms and thus favors the fight against crime, and more particularly organized crime. Such a move towards a system of partnership is necessary, as may be seen in the relationship between transnational crime and “traditional cooperation in criminal matters”. To meet this need, European States must introduce a set of common rules, protective of fundamental rights, along with different legal principles, such as harmonization and mutual recognition. Progressively, cooperation in criminal matters in Europe is no longer based on the logic of mutual assistance between States, but aims at several organizations developing a policy of integration. Organizations of note, amongst the many committed to this process, are the Council of Europe, the former European Community, now European Union, the Benelux countries and the Nordic Council. Moreover, European mutual assistance in criminal matters seems to take on a complex reality from now on, due to the multiplication of criminal areas. The area formed by the Council of Europe and the European Court of Human Rights (ECHR) is distinct from the European area of freedom, security and justice (AFSJ) identified by its many agencies (Europol, Eurojust , Frontex, etc.). Taken as a whole, this is a question of being interested in a process which leads to integration in criminal matters between European States. It might be useful to take this opportunity to suggest a re-definition of the European areas in criminal matters under the heading “Criminal Europe”. The necessary organizational modifications may thus be put forward.

  • PUBLICATIONS

    Participation à la Chronique législative (synthèse des apports juridiques), textes parus au Journal Officiel du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013, sous la direction de Monsieur VARINARD, recteur, professeur émérite de l’Université Jean Moulin Lyon 3 : 

    -        Revue pénitentiaire et de droit pénal, n° 2, avril-juin 2014, p. 467

    Avec notamment les commentaires de la loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013 relative à l'indépendance de l'audiovisuel et des lois n° 2013-906 et 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique 

    -        Revue pénitentiaire et de droit pénal, n° 1, janvier-mars 2014, p. 211

    Avec notamment le commentaire de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régularisation des activités bancaires 

     

    Publication prochaine de mes travaux de thèse remaniés : "De l'entraide pénale à l'Europe pénale", aux Editions Dalloz. Publication prévue pour octobre 2014. 

    Pré-commande : 

    http://livre.fnac.com/a7068884/Francois-Xavier-Roux-Demare-De-l-entraide-penale-a-l-Europe-penale

    http://www.amazon.fr/De-lentraide-p%C3%A9nale-lEurope-%C3%A9dition/dp/224713680X 

  • La juridictionnalisation de l'enquête pénale

    L’Université de Bordeaux et l’Ecole nationale de la magistrature (ENM) organisent conjointement un colloque intitulé "La juridictionnalisation de l’enquête pénale" le 30 avril 2014 à Bordeaux.

     

    Ouverture par M. Jean-Christophe SAINT-PAU, professeur à l'Université de Bordeaux, directeur de l'ISCJ; M. Xavier RONSIN, magistrat, directeur de l'ENM; M. Olivier DECIMA, professeur à l'Université de Bordeaux

     

    Matinée : les sources de la juridictionnalisation
    sous la présidence de M. Patrice Davost, procureur général honoraire

    • La Cour européenne des droits de l’Homme et la juridictionnalisation de l’enquête par Mme Evelyne Bonis-Garçon, professeur à l'Université de Bordeaux
    • L’Union européenne et la juridictionnalisation de l’enquête par M. François-Xavier Roux-Demare, maître de conférences à l'Université de Brest
    • Le Conseil constitutionnel et la juridictionnalisation de l’enquête par M. Antoine Botton, professeur à l'Université de Toulouse

    • Table ronde : Modérateur : M. Djamil Kheireddine, magistrat ; intervenants : M. Pierre Vallée, président de chambre de l’instruction, M. Patrice Camberou, procureur de la République, M. Frédéric Chevallier, substitut général.

    Après-midi : Les manifestations de la juridictionnalisation
    sous la présidence de Mme Valérie Malabat, professeur à l'Université de Bordeaux

    • Quelle étendue de la juridictionnalisation ? par Mme Haritini Matsopoulou, professeur à l'Université de Paris-Sud
    • Quel juge pour l’enquête ? par Mme Pauline Le Monnier de Gouville, maître de conférences à l'Université de Paris 2
    • Quelle place pour le ministère public ? par M. François Fourment, professeur à l'Université de Tours
    • Quelle place pour le suspect ? par M. Yannick Capdepon, maître de conférences à l'Université de Bordeaux

    • Table ronde : Modérateur : M. Jérôme Hars, magistrat ; intervenants : M. Claude Mathon, avocat général près la Cour de cassation, Me Daniel Lalanne, avocat au barreau de Bordeaux, Mme Hélène Mornet, magistrate, juge des libertés et de la détention

    Coordinnateur scientifique : olivier.decima@u-bordeaux4.fr

    PROGRAMME PDF prog_colloque_Juridictionnalisation.pdf

  • Nouvelles publications

     

     

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    • « « L'Europe pénale » : une utopie réalisable »Les cahiers de la justice, 2014/1, pp. 119-130 
      (
      droit pénal européen)

     

    • « L’encadrement des procédures de retour par le droit européen – la « directive-retour » de l’Union européenne », Revue Justice Actualités, n° 9/2014, pp. 74-81 (droit européen)

     

  • Publication sur les dérives sectaires

    François-Xavier ROUX-DEMARE, « La lutte contre les dérives sectaires. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme », Revue Justice Actualités n° 8/2013, pp. 52-58.


    A travers cet article, il s'agit d'exposer l'appréhension du phénomène désigné sous le terme « sectes » par les juges de la Cour européenne des droits de l'homme. La principale difficulté réside alors dans le lien entre la notion de « secte » et celle de « croyance ». Compte tenu de ce constat, les juges européens protègent la manifestation de la croyance d'une personne tout en sanctionnant les dérives...

    Sectes, droit européen, croyance, cedh



    La Revue Justice Actualités est une publication de l'Ecole nationale de la magistrature.
    Pour une courte présentation de cette revue: http://www.enm-justice.fr/_uses/lib/5785/enm_info_36.pdf
  • De la déclaration Schuman à la journée de l'Europe

    Droit Européen, Déclaration, Schuman, Europe La Déclaration du ministre des Affaires étrangères français Robert SCHUMAN du 9 mai 1950 dans le Salon de l’Horloge au Quai d’Orsay est considérée comme le texte fondateur de la construction européenne. Elle précède le Traité de Paris qui crée la Communauté européenne du charbon et de l’acier, signé le 18 avril 1951.

    Ce 9 mai 2012 est une nouvelle journée de l’Europe. Dans une période de crise où la construction européenne se présente bien souvent comme un bouc émissaire aux difficultés rencontrées par les Etats, j’ai souhaité publier cette déclaration d’unité entre les peuples. Les passages mis en valeur le sont par mes soins.

    Je vous propose ensuite la présentation de la journée de l’Europe réalisée par le site EUROPA.

    Déclaration SCHUMAN du 9 mai 1950 :

    Droit Européen, Déclaration, Schuman, Europe « La paix mondiale ne saurait être sauvegardée sans des efforts créateurs à la mesure des dangers qui la menacent.
    La contribution qu'une Europe organisée et vivante peut apporter à la civilisation est indispensable au maintien des relations pacifiques. En se faisant depuis plus de vingt ans le champion d'une Europe unie, la France a toujours eu pour objet essentiel de servir la paix. L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre.

    L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble : elle se fera par des réalisations concrètes créant d'abord une solidarité de fait. Le rassemblement des nations européennes exige que l'opposition séculaire de la France et de l'Allemagne soit éliminée. L'action entreprise doit toucher au premier chef la France et l'Allemagne.
    Dans ce but, le gouvernement français propose immédiatement l'action sur un point limité mais décisif.

    Le gouvernement français propose de placer l'ensemble de la production franco-allemande de charbon et d'acier sous une Haute Autorité commune, dans une organisation ouverte à la participation des autres pays d'Europe.
    La mise en commun des productions de charbon et d'acier assurera immédiatement l'établissement de bases communes de développement économique, première étape de la Fédération européenne, et changera le destin de ces régions longtemps vouées à la fabrication des armes de guerre dont elles ont été les plus constantes victimes.

    La solidarité de production qui sera ainsi nouée manifestera que toute guerre entre la France et l'Allemagne devient non seulement impensable, mais matériellement impossible. L'établissement de cette unité puissante de production ouverte à tous les pays qui voudront y participer, aboutissant à fournir à tous les pays qu'elle rassemblera les éléments fondamentaux de la production industrielle aux mêmes conditions, jettera les fondements réels de leur unification économique.

    Cette production sera offerte à l'ensemble du monde sans distinction ni exclusion, pour contribuer au relèvement du niveau de vie et au développement des œuvres de paix. L'Europe pourra, avec des moyens accrus, poursuivre la réalisation de l'une de ses tâches essentielles: le développement du continent africain.

    Ainsi sera réalisée simplement et rapidement la fusion d'intérêts indispensable à l'établissement d'une communauté économique qui introduit le ferment d'une communauté plus large et plus profonde entre des pays longtemps opposés par des divisions sanglantes.

    Par la mise en commun de productions de base et l'institution d'une Haute Autorité nouvelle, dont les décisions lieront la France, l'Allemagne et les pays qui y adhéreront, cette proposition réalisera les premières assises concrètes d'une Fédération européenne indispensable à la préservation de la paix.

    Pour poursuivre la réalisation des objectifs ainsi définis, le gouvernement français est prêt à ouvrir des négociations sur les bases suivantes.

    La mission impartie à la Haute Autorité commune sera d'assurer dans les délais les plus rapides : la modernisation de la production et l'amélioration de sa qualité, la fourniture à des conditions identiques du charbon et de l'acier sur le marché français et sur le marché allemand, ainsi que sur ceux des pays adhérents, le développement de l'exportation commune vers les autres pays, l'égalisation dans le progrès des conditions de vie de la main-d’œuvre de ces industries.

    Pour atteindre ces objectifs à partir des conditions très disparates dans lesquelles sont placées actuellement les productions des pays adhérents, à titre transitoire, certaines dispositions devront être mises en œuvre, comportant l'application d'un plan de production et d'investissements, l'institution de mécanismes de péréquation des prix, la création d'un fonds de reconversion facilitant la rationalisation de la production. La circulation du charbon et de l'acier entre les pays adhérents sera immédiatement affranchie de tout droit de douane et ne pourra être affectée par des tarifs de transport différentiels. Progressivement se dégageront les conditions assurant spontanément la répartition la plus rationnelle de la production au niveau de productivité le plus élevé.

    A l'opposé d'un cartel international tendant à la répartition et à l'exploitation des marchés nationaux par des pratiques restrictives et le maintien de profits élevés, l'organisation projetée assurera la fusion des marchés et l'expansion de la production.

    Les principes et les engagements essentiels ci-dessus définis feront l'objet d'un traité signé entre les Etats et soumis à la ratification des parlements. Les négociations indispensables pour préciser les mesures d'application seront poursuivies avec l'assistance d'un arbitre désigné d'un commun accord; celui-ci aura charge de veiller à ce que les accords soient conformes aux principes et, en cas d'opposition irréductible, fixera la solution qui sera adoptée.

    La Haute Autorité commune chargée du fonctionnement de tout le régime sera composée de personnalités indépendantes désignées sur une base paritaire par les gouvernements; un président sera choisi d'un commun accord par les gouvernements; ses décisions seront exécutoires en France, en Allemagne et dans les autres pays adhérents. Des dispositions appropriées assureront les voies de recours nécessaires contre les décisions de la Haute Autorité.
    Un représentant des Nations Unies auprès de cette autorité sera chargé de faire deux fois par an un rapport public à l'ONU, rendant compte du fonctionnement de l'organisme nouveau, notamment en ce qui concerne la sauvegarde de ses fins pacifiques.

    L'institution de la Haute Autorité ne préjuge en rien du régime de propriété des entreprises. Dans l'exercice de sa mission, la Haute Autorité commune tiendra compte des pouvoirs conférés à l'Autorité internationale de la Ruhr et des obligations de toute nature imposées à l'Allemagne, tant que celles-ci subsisteront. »

     

    Pour plus d’information sur cette déclaration, lire la fiche explicative de la Fondation Robert SCHUMAN :

    http://www.robert-schuman.eu/pdf/Declaration_du_9_mai_1950.pdf

     

    La Journée de l'Europe - qu'est-ce que c'est?

    (source EUROPA)

    Le 9 mai est la Journée de l'Europe. Elle concerne tous les citoyens de l'Union européenne, car elle rappelle un certain 9 mai 1950....

    Ce jour-là, la presse fut invitée dans le Salon de l'Horloge du ministère français des Affaires étrangères, au Quai d'Orsay, pour une communication de la plus haute importance.

    Les premières lignes de la déclaration du 9 mai 1950, rédigée conjointement par Robert Schuman, Ministre français des Affaires étrangères, et son conseiller et ami Jean Monnet, appellent la France, l'Allemagne et d'autres pays européens à mettre en commun leur production de charbon et d'acier pour jeter les premières bases concrètes d'une Fédération européenne.

    Droit Européen, Déclaration, Schuman, Europe

    Ce projet prévoyait donc de créer une institution européenne supranationale chargée de gérer les matières premières qui étaient à l'époque la base de toute puissance militaire, le charbon et l'acier. Pour les pays concernés, il impliquait de renoncer à la propriété - jusque-là purement nationale - du "nerf de la guerre". Et cela alors même que ces pays venaient à peine de se déchirer dans un conflit épouvantable, laissant derrière lui d'innombrables ruines matérielles et morales, avec leur lot de haines, de rancunes et de préjugés.

    La proposition emporta l'adhésion, et le 9 mai 1950 fut ainsi à l'origine de la construction européenne, ce que les chefs d'Etat ou de gouvernement, lors du Conseil européen de Milan en 1985, ont convenu de commémorer chaque année par une "Journée de l'Europe", qui s'adresse à tous les citoyens de l'Union européenne.

    En effet, cette journée ne concerne pas seulement les citoyens des pays fondateurs, mais ceux de l'ensemble des Etats membres, puisque chaque pays qui choisit démocratiquement d'adhérer à l'Union européenne s'engage à respecter les objectifs de paix, de progrès social, de développement économique et de solidarité proposés par la déclaration du 9 mai 1950 dans le vieux rêve d'unir le continent européen.

    Certes l'Europe - ensemble de peuples conscients d'appartenir à une même entité, de partager certaines valeurs et des cultures proches ou complémentaires - existe depuis des siècles. Mais elle s'était développée jusqu'alors sans règles ni institutions, sans dépasser la simple et fragile coopération entre les Etats. Et la conscience de cette unité fondamentale n'avait jamais pu éviter les désastres. Aujourd'hui encore, certains pays qui appartiennent au continent européen mais pas à l'Union européenne ne sont pas à l'abri de tragédies.

    Par ailleurs, ce qui dans les siècles ou les millénaires passés pouvait ressembler à une tentative d'union n'était en réalité que le fruit d'une victoire des uns sur les autres, que le "fédérateur" s'appelât Jules César, Charlemagne ou Napoléon. Leurs constructions ne pouvaient durer, car les vaincus n'avaient qu'une aspiration : recouvrer leur autonomie.

    L'ambition est aujourd'hui tout autre. Cependant, comme toute oeuvre humaine d'envergure, l'intégration de l'Europe ne peut se construire en un jour ni même en quelques décennies. D'autant que l'entreprise amorcée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale est sans précédent dans l'histoire. Il s'agit, en effet, de bâtir une Europe qui respecte la liberté et l'identité de chacun des peuples qui la composent, tout en appliquant le principe selon lequel ce qui peut être mieux fait en commun doit l'être. Car seule l'union des peuples peut garantir à l'Europe la maîtrise de son destin et son rayonnement dans le monde.

     

     

  • FICHES PEDAGOGIQUES : L'embryon et le foetus en droit

    Encart de présentation de cette note :

    Il s'agit d'exposer succinctement la protection juridique de l'embryon et du foetus. Cette présentation est effectuée en 3 temps :

     

    - en droit civil

    - en droit pénal

    - en droit européen

    Cette fiche ne se veut pas exhaustive. Elle offre une base de réflexion sur ce thème.

    Pour achever la publication sur ce thème, je vous propose le document en format PDF reprenant l'ensemble des notes publiées.

    POUR TELECHARGER LE DOCUMENT : FP 2 L'embryon et le foetus en droit.pdf